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30/03/1999 | FRANCE | N°97-16191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1999, 97-16191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X...,

2 / Mme Y..., épouse X...,

agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs,

3 / Mlle X...,

4 / M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France siégeant à Cayenne (Chambre civile et commerciale), au profit de la Banque française commerciale des Antilles Guyane (BFCAG), dont le siège es

t 8, place des Palmistes, 97300 Cayenne,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X...,

2 / Mme Y..., épouse X...,

agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs,

3 / Mlle X...,

4 / M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France siégeant à Cayenne (Chambre civile et commerciale), au profit de la Banque française commerciale des Antilles Guyane (BFCAG), dont le siège est 8, place des Palmistes, 97300 Cayenne,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque française commerciale des Antilles Guyane, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 mars 1997) d'avoir confirmé le jugement déféré qui avait déclaré irrecevable l'action en nullité d'une adjudication et en radiation d'inscription d'hypothèques, intentée par M. Y... en sa qualité d'administrateur ad hoc des mineurs X..., alors, selon le moyen, d'une part, que, dans son assignation introductive d'instance, M. Y... indiquait qu'il avait été désigné dans ses fonctions par ordonnance du juge des tutelles du 18 janvier 1994 pour représenter les mineurs dans la procédure de saisie immobilière initiée par la Banque française commerciale des Antilles-Guyane, ce qu'avait admis celle-ci dans ses conclusions d'appel ; que, dès lors, en se fondant, pour écarter la qualité pour agir de M. Y..., sur une première ordonnance du 25 mai 1990 qui n'était pas invoquée et sur l'absence de contestation par M. Y... des énonciations inopérantes du Tribunal relatives à cette première ordonnance, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige ; alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur la qualité pour agir de M. Y... au regard de l'ordonnance du 18 janvier 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 388-2 et 389-3 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement ayant énoncé que M. Y... versait aux débats l'ordonnance du juge des tutelles du 25 mai 1990 l'ayant autorisé à accomplir un acte déterminé, mais ne produisait aucunement l'ordonnance l'autorisant à représenter les enfants X... dans l'instance en cours, il ne résulte ni du dossier, ni de l'arrêt, que M. Y... ait critiqué cette motivation dans ses conclusions d'appel dans lesquelles il s'est borné à argumenter sur le fond sans produire un élément nouveau pour justifier de la recevabilité de son action qu'il n'a pas même évoquée ; qu'en conséquence, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-16191
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France siégeant à Cayenne (Chambre civile et commerciale), 17 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1999, pourvoi n°97-16191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16191
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