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30/03/1999 | FRANCE | N°97-15591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1999, 97-15591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation de deux arrêts rendus les 15 mai 1995 et 7 mars 1997 par la cour d'appel de Nancy (3e Chambre civile), au profit de Mlle Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où

étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation de deux arrêts rendus les 15 mai 1995 et 7 mars 1997 par la cour d'appel de Nancy (3e Chambre civile), au profit de Mlle Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlle Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y... a donné naissance, le 24 juillet 1973, à une enfant prénommée Y... qu'elle a reconnue ; que, le 1er décembre 1992, celle-ci a assigné M. X... en déclaration de paternité naturelle ; que, par un premier arrêt du 15 mai 1995, la cour d'appel, faisant application du nouvel article 340 du Code civil, a déclaré l'action recevable et, avant dire droit, ordonné un examen comparé des sangs ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable ;

que, par un second arrêt du 7 mars 1997, la cour d'appel a déclaré que M. X... est le père d'Y... et l'a condamné à verser à celle-ci une pension alimentaire et une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt rendu le 7 mars 1997 par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt rendu le 15 mai 1995 ;

Mais attendu que le pourvoi formé contre ce dernier arrêt ayant été déclaré irrecevable le 18 novembre 1997, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 425, 429 et 454 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il résulte du dossier que le procureur général a eu communication de l'affaire et a été avisé de la date de l'audience ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu qu'aucune des parties n'ayant invoqué les nouvelles dispositions de la loi du 8 janvier 1993 modifiant notamment l'article 340 du Code civil, la cour d'appel, en décidant d'office, dans son premier arrêt, que ces dispositions étaient d'application immédiate sans avoir, au préalable, mis les parties en mesure de présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1995 et, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 7 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15591
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 3e moyen) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Filiation naturelle - Recherche de paternité - Application de l'article 340 du code civil en sa rédaction de la loi du 8 janvier 1993 sans avis mis les parties à présenter leurs observations.


Références :

Code civil 340
Loi 93-22 du 08 janvier 1993
Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (3e Chambre civile) 1995-05-15 1997-03-07


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1999, pourvoi n°97-15591


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15591
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