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30/03/1999 | FRANCE | N°97-14077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1999, 97-14077


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Giovanna Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :

1 / de la société civile de moyens (SCM) Ivanovitch-Debosque-Graffeo-Delahay, devenue SCM Ivanovitch-Debosque-Delahay, dont le siège est ...,

2 / de M. Patrick X..., ès qualités de gérant de la SCM Ivanovitch-Debosque-Delahay, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le dem

andeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Giovanna Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :

1 / de la société civile de moyens (SCM) Ivanovitch-Debosque-Graffeo-Delahay, devenue SCM Ivanovitch-Debosque-Delahay, dont le siège est ...,

2 / de M. Patrick X..., ès qualités de gérant de la SCM Ivanovitch-Debosque-Delahay, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la SCM Ivanovitch-Debosque-Delahay et de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y..., avocat, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 13 janvier 1997) d'avoir dit qu'elle avait conservé jusqu'au 26 mars 1992 sa qualité d'associé de la société civile de moyens Ivanovitch-Debosque-Graffeo-Delahay, qu'elle avait constituée avec des confrères, société dont, par lettre du 20 décembre 1991, elle a notifié sa décision de se retirer, et de l'avoir condamnée à payer à ce titre à la société une somme de 40 000 francs à titre de provision jusqu'à l'établissement des comptes définitifs, alors, selon le moyen, que, d'une part, en l'espèce, les statuts prévoyaient que, dans l'hypothèse où un associé demandait son retrait, le délai imparti à la société pour racheter ses parts était de trois mois, et qu'en décidant que ce délai correspondait à un préavis pendant lequel le candidat au retrait restait associé en l'absence de toute référence dans les statuts à la notion de "préavis", la cour d'appel a dénaturé par adjonction les dispositions statutaires et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, il résulte des statuts de la société civile de moyens que chacun des associés est tenu de contribuer aux charges de fonctionnement de la société inhérentes aux services qui lui ont été effectivement rendus, et que la cour d'appel, qui a condamné Mme Y... au paiement d'une somme au titre des charges dues, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les charges dont la société réclamait le paiement correspondaient à des dépenses dont celle-ci avait pu profiter, a méconnu les dispositions statutaires

et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, après avoir exactement rappelé qu'un associé d'une société civile de moyens peut s'en retirer conformément à l'article 1869 du Code civil, c'est par une interprétation souveraine des statuts, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que la société, au vu de la demande de retrait qui lui était notifiée, disposait d'un délai de trois mois pour prendre position, et que, dans la limite de ce délai, Mme Y... restait associée ;

Et attendu qu'en ayant à bon droit déduit que celle-ci demeurait en conséquence tenue des obligations liées à cette qualité, c'est encore dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a, au vu des pièces comptables qui lui ont été communiquées, prononcé la condamnation provisionnelle critiquée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la SCM Ivanovitch-Debosque-Delahay la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14077
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 13 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1999, pourvoi n°97-14077


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14077
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