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30/03/1999 | FRANCE | N°97-13492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1999, 97-13492


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Chantal X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Marc Y..., demeurant "Ecole Velay Space", Bouzols, 43700 Arsac,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est Cité administrative, ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen un

ique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Chantal X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Marc Y..., demeurant "Ecole Velay Space", Bouzols, 43700 Arsac,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est Cité administrative, ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mlle X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mlle X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mlle X... s'étant abstenue de comparaître, bien que régulièrement assignée, ne peut invoquer devant la Cour de Cassation un moyen qu'elle n'a pas soutenu devant les juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13492
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), 28 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1999, pourvoi n°97-13492


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13492
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