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30/03/1999 | FRANCE | N°97-12864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1999, 97-12864


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section B), au profit de M. Pierre Y..., demeurant Ches'alva, 155 via Chalchera, 7505 Celerina Canton des Grisons (Suisse),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audienc

e publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section B), au profit de M. Pierre Y..., demeurant Ches'alva, 155 via Chalchera, 7505 Celerina Canton des Grisons (Suisse),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'acte du 15 août 1987 intitulé "Convention de paiement de créance - reconnaissance de dette", M. Y... s'est reconnu débiteur, à l'égard de son épouse, d'une somme de 2,5 millions de francs suisses, dont Mme Y... a fait transférer une partie, en 1989, sur son compte bancaire ; qu'en avril 1990, M. Y..., contestant sa signature, a fait séquestrer les sommes transférées et a assigné son épouse devant le tribunal de première instance de Genève en restitution de ces sommes ; qu'en août 1995, il l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris pour faire juger que la convention litigieuse de 1987 constituait, en réalité, une donation qu'il avait révoquée en 1990 ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les exceptions de litispendance et de connexité qu'elle avait opposées à l'action engagée à son encontre et d'avoir sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'y avait pas litispendance dès lors que M. Y... n'avait pas demandé en Suisse la requalification du contrat litigieux en donation, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les demandes portées devant les juridictions suisse et française avaient pour objet la force obligatoire de la convention portant reconnaissance de dette du 15 août 1987 et a ainsi violé l'article 21 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que seule la juridiction française était saisie par M. Y... d'une demande de requalification en donation du contrat litigieux, sans rechercher si les décisions à intervenir sur le fondement de cette convention, susceptible de recevoir en France et en Suisse des qualifications différentes, ne risquaient pas d'être inconciliables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 de la convention de Lugano précitée ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 1er de la convention franco-suisse du 15 juin 1869, encore applicable lors de l'introduction de l'instance à Genève, dans les contestations en matière mobilière et personnelle qui s'élèvent entre suisses et français, le demandeur est tenu de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur ; que Mme X..., de nationalité française, n'ayant jamais soutenu avoir eu un domicile en Suisse, la juridiction suisse ne se trouvait pas compétente au regard de la convention franco-suisse précitée ; que les conditions de la litispendance internationale et de la connexité n'étant pas remplies et la cour d'appel n'ayant pas à procéder à une recherche que l'incompétence de la juridiction étrangère rendait inopérante, aucun des deux moyens n'est donc fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12864
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accord et convention divers - Convention franco-suisse du 15 juin 1869 - Constatations en matière mobilière et personnelle entre suisses et français - Compétence - Juge du défendeur.


Références :

Convention franco-suisse du 15 juin 1869

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section B), 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1999, pourvoi n°97-12864


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12864
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