AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Z..., ès qualités de liquidateur de M. André X..., demeurant ... "L'Impérial", 26005 Valence Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Y...
X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attend qu'en ordonnant la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la destination de la somme séquestrée, la cour d'appel qui était saisie d'une demande de provision au titre de l'inexécution des obligations du débit-rentier, n'a pas méconnu les termes du litige, ni excédé ses pouvoirs ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi dirigé exclusivement contre cette mesure est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités de liquidateur de M. André X... à payer à M. Y...
X... la somme de 13 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.