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30/03/1999 | FRANCE | N°97-12465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1999, 97-12465


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fiat auto France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section D), au profit :

1 / de M. Jean Louis X..., demeurant Mas d'Anglas, route de Brissac, 34190 Brissac,

2 / des Etablissements Mourier, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la Mutuelle d'assurances du corps de santé francais (MACSF)

, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fiat auto France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section D), au profit :

1 / de M. Jean Louis X..., demeurant Mas d'Anglas, route de Brissac, 34190 Brissac,

2 / des Etablissements Mourier, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la Mutuelle d'assurances du corps de santé francais (MACSF), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Fiat auto France, de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la Mutuelle d'assurances du corps de santé français, de Me de Nervo, avocat des Etablissements Mourier, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant contrat de vente, stipulant une garantie contractuelle pendant un an, M. X... a acquis le 28 janvier 1991 des établissements Mourier concessionnaire de la société Auto France un véhicule automobile neuf Alfa Roméo ; que, le 18 janvier 1992, ce véhicule a été détruit par incendie, sans qu'aucun événement extérieur à ce véhicule puisse être à l'origine de ce sinistre ; que M. X... et son assureur la Mutuelle d'asssurance du corps de santé française (MACSF) ont assigné les établissements Mourier et la société Fiat Auto France, en paiement de dommages-intérêts, tandis que les établissements Mourier ont appelé en garantie la société Fiat Auto France ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Fiat Auto France fait grief à l'arrêt (Montpellier, 18 décembre 1996) de l'avoir condamnée solidairement avec le vendeur à payer à M. X... la somme de 6 029 francs et à son assureur la MACSF, la somme de 102 287 francs alors que, selon le moyen, les établissements Mourier s'étaient limités à rechercher la responsabilité de la société Fiat sur la garantie des vices cachés ; qu'en statuant sur la clause de garantie contractuelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

Mais attendu que M. X... et la MACSF ont agi à la fois contre le fabricant et le vendeur du véhicule automobile en exercant à leur encontre l'action résultant des vices rédhibitoires mais aussi l'action tendant à faire sanctionner l'inexécution par le vendeur de son obligation contractuelle de garantie ; qu'en outre les établissements Mourier ont exercé leur recours contre la société Fiat Auto France afin qu'elle soit condamnée à les garantir de "toutes" les condamnations prononcées à leur encontre ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige, et que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Fiat Auto France fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, selon le moyen, la mise en cause de sa responsabilité supposait la preuve que la défaillance du véhicule fut causée par un vice propre à la chose ; qu'en faisant droit à la demande des établissements Mourier sans que ces derniers aient apporté cette preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si la cause exacte de l'incendie n'avait pu être décelée, elle a considéré souverainement que le véhicule n'avait pu être détruit que par un vice qui lui était propre, aucun événement extérieur au véhicule qui puisse être à l'origine de l'incendie n'étant démontré, ni même évoqué ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fiat auto France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fiat auto France à payer aux Etablissements Mourier la somme de 10 000 francs ; rejette la demande de la société Fiat auto France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12465
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Vente - Véhicule neuf - Destruction par un incendie dont la cause n'a pu être décelée - Vice propre au véhicule.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section D), 18 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1999, pourvoi n°97-12465


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12465
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