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30/03/1999 | FRANCE | N°97-12376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1999, 97-12376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tigreat, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Trégor bétail, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

2 / de la société Equi 22, société à responsabilité limitée dont le siège social est .

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3 / de Mme Anne X..., demeurant à Pen Ar Stang, 22780 Plounerin,

défenderesses à la cassation ;

La dema...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tigreat, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Trégor bétail, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

2 / de la société Equi 22, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

3 / de Mme Anne X..., demeurant à Pen Ar Stang, 22780 Plounerin,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Tigreat, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., éleveur, a acheté à la société Equi 22 une génisse ; que l'animal s'étant révélé atteint de paratuberculose, elle a assigné son vendeur en résolution de la vente pour vice caché ; que celui-ci a appelé en garantie son vendeur, la société Tregor bétail, qui a appelé en garantie le vendeur initial, la société Tigreat ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 1996) a fait droit à la demande principale et aux appels en garantie ;

Attendu que la société Tigreat fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est abstenue de se prononcer sur le point de savoir si la vente initiale conclue entre la société Tigreat et la coopérative Marché aux enchères de Louargat n'avait pas uniquement pour objet un animal destiné à l'abattage, d'où il en serait résulté que le vendeur initial, la société Tigreat, ne pouvait être tenu à garantie des vices cachés d'une vente ultérieure, entre Mme X... et la société Equi 22, ayant un objet différent comme portant sur un animal d'élevage, laquelle était d'ailleurs illicite comme ne comportant pas l'attestation sanitaire en cours de validité, quand bien même il s'agissait du même animal au cours de la chaîne des ventes et que le vice nuisait à "l'usage de l'animal de quelque nature qu'il soit (boucherie ou élevage)" ;

qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1665 et 1641 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions de la société Tigreat qu'elle avait vendu l'animal pour la boucherie et non pour un abattage sanitaire ; que la cour d'appel, se prononçant au regard du vice caché dont l'animal en cause était affecté, a énoncé que le vice existait dans la première vente de l'animal et nuisait à sa destination, boucherie ou élevage ; qu'ayant ainsi constaté que la maladie de l'animal le rendait impropre à cette destination, quelle que soit l'hypothèse retenue, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tigreat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tigreat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12376
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Ventes successives d'un animal - Vice caché existant dès la première vente - Maladie le rendant impropre à sa destination boucherie ou élevage.


Références :

Code civil 1134 et 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), 13 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1999, pourvoi n°97-12376


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12376
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