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30/03/1999 | FRANCE | N°97-12128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1999, 97-12128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Eléonore Y... veuve Z...,

2 / M. François Z...,

3 / Mlle Dominique Z...,

demeurant tous trois ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1996 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre civile), au profit de Mme Simone Z... épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

Mme Elisabeth Z... épouse A..., demeurant Ferme de la Grande, 68650 Le Bonhomme,


Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Eléonore Y... veuve Z...,

2 / M. François Z...,

3 / Mlle Dominique Z...,

demeurant tous trois ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1996 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre civile), au profit de Mme Simone Z... épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

Mme Elisabeth Z... épouse A..., demeurant Ferme de la Grande, 68650 Le Bonhomme,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de des consorts Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, les consorts Z... n'ont pas soutenu, devant les juges d'appel (Bourges, 1er août 1996) que Mme X... avait reçu des procurations pour le fonctionnement des comptes bancaires litigieux ; que le moyen manque en fait ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à Mme X... une somme de 10 000 francs ;

Condamne Mme veuve Z..., M. François Z... et Mlle Dominique Z... à une amende civile de 3 000 francs chacun envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12128
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1e chambre civile), 01 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1999, pourvoi n°97-12128


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12128
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