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30/03/1999 | FRANCE | N°97-11838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1999, 97-11838


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Henriette, Louise Y..., veuve X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de M. Philippe X..., demeurant 2, place Oberusel, 93800 Epinay-sur-Seine,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2

, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Henriette, Louise Y..., veuve X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de M. Philippe X..., demeurant 2, place Oberusel, 93800 Epinay-sur-Seine,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., veuve X..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Pierre X... est décédé, le 24 avril 1989, en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, née Henriette Y..., et un fils né d'un précédent mariage, Philippe X... ; que les époux X... avaient, antérieurement à leur mariage, acquis une maison à Meyronne (Lot), la nue-propriété au nom d'Henriette Y..., l'usufruit au nom de Pierre X... ; que soutenant que des fonds appartenant au défunt avaient été transférés sur le compte de son épouse et que son père avait seul financé l'acquisition de cette maison, M. Philippe X... a assigné Mme Y... pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation de la communauté et de la succession ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 13 janvier 1997) a dit que Mme Y... devait rapporter à la succession de son mari la somme de 126 690 francs en contrepartie des sommes par lui réglées au-delà de sa part avant le mariage, qu'elle était redevable envers la communauté d'une somme de 68 000 francs pour les remboursements d'emprunt postérieurs au mariage, et qu'ayant commis des faits de recel civil, elle serait privée de ses droits sur ces deux sommes ; que relevant en outre que Mme Y... avait dissimulé dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté l'existence d'un compte ouvert à son nom au Crédit agricole, qui présentait un solde de 12 531,12 francs et sur lequel elle avait, une semaine avant le décès de son mari, retiré la somme de 135 000 francs, l'arrêt a également étendu la sanction du recel à la somme de 147 531,12 francs ;

Attendu que Mme Y... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en se fondant exclusivement sur des réticences ou abstentions pour dire qu'elle se serait rendue coupable du délit civil de recel de succession, sans relever le moindre fait positif ou déclaration mensongère qui auraient été effectués intentionnellement pour porter atteinte à la succession, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 792 du Code civil ; alors que, d'autre part, elle avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que ni son notaire, ni le Crédit agricole n'avaient attiré son attention sur une éventuelle récompense due à M. Pierre X... au titre du remboursement du prêt ayant servi à acquérir la maison de Meyronne et qu'elle était dans l'ignorance qu'une partie de ces sommes devait être rapportée à l'actif successoral, de sorte qu'en ne recherchant pas si cette ignorance de Mme Y..., confirmée par l'expert judiciaire, n'était pas de nature à exclure sa mauvaise foi et, partant, le délit civil de recel de succession, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin qu'en ce qui concerne le prétendu recel du compte Crédit agricole, Mme Y... avait fait valoir dans ses conclusions qu'elle avait omis involontairement de déclarer l'existence du compte, du fait qu'il avait été ouvert sous son nom de jeune fille et non de femme mariée, de sorte qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, qui excluait le caractère intentionnel de l'omission et partant le délit civil de recel de succession, la cour d'appel a encore privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que Mme Y... avait commencé par prétendre qu'elle avait financé l'acquisition de la maison de Meyronne par la vente d'un autre immeuble, alors que celle-ci n'était intervenue qu'un an plus tard, puis avait dû reconnaître, à la suite des investigations de l'expert judiciaire, l'existence des virements effectués par son mari sur son compte pour lui permettre de rembourser l'emprunt souscrit à son nom, d'autre part, qu'elle avait, une semaine avant le décès de son mari, retiré d'un compte dont elle avait dissimulé l'existence dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté, une somme de 135 000 francs qu'elle a convertie en bons de caisse, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il ressortait de ces constatations la preuve d'une volonté de fraude et de dissimulation ayant conduit à la rédaction d'un inventaire inexact dans le but de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'elle a ainsi, implicitement mais nécessairement, répondu aux conclusions de l'appelante et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., veuve X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11838
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Recel - Eléments constitutifs - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 792

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile), 13 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1999, pourvoi n°97-11838


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11838
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