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30/03/1999 | FRANCE | N°97-11750

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1999, 97-11750


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit de Mme Micheline X... épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemont

ey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit de Mme Micheline X... épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X... épouse Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux Z..., mariés sous le régime de la communauté légale, ont fait construire une maison d'habitation sur un terrain appartenant en propre à l'épouse ; que dans le cadre des opérations de liquidation consécutives à leur séparation de corps, M. Y... a réclamé une soulte correspondant à la moitié de la récompense due par son épouse à la communauté du fait de la plus-value résultant des travaux de construction et évaluée par expertise à 300 000 francs ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 novembre 1996) de l'avoir débouté de cette demande au motif que l'accord des parties prévoyait expressément que Mme Y... n'aurait à payer aucune récompense pour l'immeuble litigieux, alors que, selon le moyen, d'une part, aucune des pièces de la procédure et des conclusions citées par la cour d'appel n'indique expressément qu'à la suite de la convention provisoire dans laquelle elles avaient réservé le cas de la maison construite par la communauté sur un terrain appartenant en propre à Mme Y..., les parties, qui ont entendu appliquer cette convention, seraient convenues de dispenser Mme Y... de verser une récompense pour l'édification de cette maison, lesdites pièces se bornant à énoncer que cette dernière conserverait la propriété dudit bien, de sorte qu'en décidant qu'il ressort clairement et de manière concordante des courriers et des conclusions qu'elles mentionnent que l'accord exprès, non équivoque, intervenu entre les parties autorisait Mme Y... à conserver la maison d'habitation sans avoir à verser de récompense, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces écrits, desquels ne résultait aucune renonciation de M. Y... à ce droit, et, partant, a violé les articles 4 et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. Y... soulignait, en se référant à l'échange de correspondances des parties, que la renonciation de Mme Y... à sa demande de dommages-intérêts avait pour contrepartie sa propre renonciation à son intention de dénoncer la convention provisoire par laquelle les parties avaient réglé le sort des deux fonds de commerce communs, de sorte qu'en énonçant, sans avoir réfuté ces conclusions, que la renonciation de Mme Y... à sa demande de dommages-intérêts établissait l'accord de M. Y... pour ne pas réclamer de récompense à raison du partage de la maison d'habitation commune, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en faisant résulter la renonciation de M. Y... à la récompense due par Mme Y... à la communauté, d'une part des lettres du conseil de Mme Y... des 24 avril et 29 mai 1989, des conclusions de Mme Y... signifiées le 1er juin 1989, des conclusions de M. Y... signifiées le 14 juin 1989, des courriers du conseil de Mme Y... du 12 février 1990, de la réponse faite à ce courrier par le conseil de M. Y... le 9 mars 1990, écrits qui indiquent seulement que Mme Y... conservera la maison d'habitation, et d'autre part, de la renonciation de Mme Y... à sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 150 000 francs, sans relever, de la part de M. Y..., un acte manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer, la cour d'appel a violé l'article 1437 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant d'une part, relevé que, les parties s'étant dans un premier temps mises d'accord sur le fait que M. Y... conserverait son entreprise de terrassement et son passif, Mme Y... la valeur de son fonds de commerce sous déduction des prêts en cours, des documents ultérieurs faisaient état de leur accord pour que Mme Y... conserve également la maison d'habitation, d'autre part, constaté que la somme de 150 000 francs réclamée par Mme Y... à titre de dommages-intérêts correspondait à la moitié de la plus-value résultant des constructions, la cour d'appel a ainsi, sans dénaturation et en répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision relative à l'existence d'un accord non équivoque dispensant Mme Y... du paiement d'une récompense ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11750
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), 12 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1999, pourvoi n°97-11750


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11750
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