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30/03/1999 | FRANCE | N°97-11351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1999, 97-11351


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (1ère chambre), au profit :

1 / de M. Philippe X..., demeurant ... Saint-Denis-de-la-Réunion,

2 / de Mme Odette C... épouse A..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu,

3 / de M. Marcel Z..., demeurant 1, Résidence Orion, Plateau Roy, 97733 Schoelcher et actuellement 19, Lotissement Pré M

artin à Dampierre, 97190 Gosier,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'app...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (1ère chambre), au profit :

1 / de M. Philippe X..., demeurant ... Saint-Denis-de-la-Réunion,

2 / de Mme Odette C... épouse A..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu,

3 / de M. Marcel Z..., demeurant 1, Résidence Orion, Plateau Roy, 97733 Schoelcher et actuellement 19, Lotissement Pré Martin à Dampierre, 97190 Gosier,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. B..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Alain B... du désistement de son pourvoi à l'égard de Philippe X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. B... et Mme C... ont vendu, le 17 janvier 1985, à M. Y... une maison d'habitation ; que ce dernier, suite à des infiltrations de toiture, a assigné ses vendeurs en garantie des vices cachés, lesquels ont appelé en garantie leur propre vendeur, M. Z... ;

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt confirmatif (Saint-Denis de la Réunion, 8 mars 1996), statuant sur renvoi de cassation, d'avoir déclaré irrecevable comme tardif leur action en garantie, alors que, selon le moyen d'une part, les juges du fond ont privé leur décision de base légale faute d'avoir constaté à quel moment il a eu connaissance des vices affectant l'immeuble, alors que, d'autre part, la cour d'appel en décidant que la date de l'appel en garantie constituait nécessairement le point de départ du bref délai a violé l'article 1648 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, et sans décider que la date de l'appel en garantie constituait nécessairement le point de départ de l'action résultant des vices rédhibitoires, a constaté que les infiltrations de la toiture étaient très anciennes, et a énoncé que les désordres étaient connus de M. B... qui, loin de les signaler à son acquéreur, s'était borné à mentionner dans l'acte un suintement unique au niveau de la toiture ; qu'elle a ainsi exactement retenu qu'assigné par son acquéreur le 19 juillet 1985, M. B... n'était plus recevable à appeler en garantie son propre vendeur le 22 septembre 1987, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11351
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action redhibitoire - Action du premier acquéreur, poursuivi par le sous-acquéreur, en garantie contre le vendeur initial - Bref délai - Point de départ.


Références :

Code civil 1641 et 1648

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1ère chambre), 08 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1999, pourvoi n°97-11351


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11351
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