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30/03/1999 | FRANCE | N°97-11300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1999, 97-11300


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit :

1 / de l'Agence française de vente de pur sang, dont le siège est ...,

2 / de M. Dominique Z..., demeurant à Longueville, 72460 Savigné-l'Evêque,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présen

t arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit :

1 / de l'Agence française de vente de pur sang, dont le siège est ...,

2 / de M. Dominique Z..., demeurant à Longueville, 72460 Savigné-l'Evêque,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de l'Agence française de vente de pur-sang, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Z... ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 et 1236 du Code civil ;

Attendu que c'est à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait pour le débiteur l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées ;

Attendu que, le 23 août 1992, le cheval Amiral Y..., présenté aux enchères publiques organisées par l'Agence française de vente de pur sang, a été retiré de la vente, faute d'enchères atteignant son prix de réserve ; que, deux jours plus tard, il a fait l'objet d'une vente passée directement entre le vendeur et l'acheteur : "P. Barbe, agent", en présence de l'agence ; que celle-ci, ayant réglé le prix au vendeur, en a demandé le remboursement à M. X... ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que la cause du paiement opéré par l'agence réside dans le fait que sa présence à la vente amiable, substituée à la vente aux enchères publiques, impliquait une sorte de garantie morale à l'égard du vendeur, son client, et constituait un geste commercial, excluant toute intention libérale à l'égard de l'acheteur ;

Attendu qu'en se déterminant par ce motif inopérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne l'Agence française de vente de pur sang aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Agence française de vente de pur sang à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11300
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAIEMENT - Paiement par un tiers - Paiement sans subrogation - Recours du tiers contre le débiteur - Fondement - Obligation de remboursement - Cause du paiement l'impliquant - Preuve - Charge.


Références :

Code civil 1134 et 1326

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), 03 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1999, pourvoi n°97-11300


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11300
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