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30/03/1999 | FRANCE | N°97-11262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1999, 97-11262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Klébert Abel Y..., demeurant ... Mahaut,

2 / Mme Anne-Marie Y..., demeurant ...,

3 / M. Lermont Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme Marie-Hyacine Y..., demeurant section Meynard, 97170 Petit Bourg,

2 / de Mme Gerty Y..., demeurant au Calvaire, 97122 X... Mahault,

3 / de M. Juste Jean Y

..., demeurant au Calvaire, 97122 X... Mahault,

4 / de Mme Andrée Yvonne A...,

5 / de Mme Claude Lydie ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Klébert Abel Y..., demeurant ... Mahaut,

2 / Mme Anne-Marie Y..., demeurant ...,

3 / M. Lermont Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme Marie-Hyacine Y..., demeurant section Meynard, 97170 Petit Bourg,

2 / de Mme Gerty Y..., demeurant au Calvaire, 97122 X... Mahault,

3 / de M. Juste Jean Y..., demeurant au Calvaire, 97122 X... Mahault,

4 / de Mme Andrée Yvonne A...,

5 / de Mme Claude Lydie A...,

6 / de M. Henri Darius A...,

7 / de Mlle Valérie Huguette A...,

8 / de M. Robert Gaston A...,

9 / de Mlle Louisiane Z...
A...,

10 / de M. Alain Sébastien A...,

11 / de Mlle Marie-Claude Noëlle A...,

tous les huit demeurant au Bourg, 97122 X... Mahault,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. Klébert et Lermont Y... et de Mme Anne-Marie Y..., de Me Guinard, avocat de Mme Marie-Hyacine Y... et des 10 autres défendeurs, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que par un jugement du 25 juin 1992, la liquidation de la succession de Pellage Y..., décédé le 12 juillet 1925, a été ordonnée ; qu'au cours des opérations, les parties se sont opposées sur le sort d'un immeuble, les uns prétendant qu'il dépendait de l'indivision successorale, tandis que MM. Klébert et Lermont Y... et Mme Anne-Marie Y... en revendiquaient la propriété pour l'avoir acquise par prescription ; que, par un second jugement, le Tribunal a jugé qu'ils en étaient propriétaires ;

Attendu que pour infirmer cette décision, rejeter les prétentions de ces derniers, et ordonner le partage de ce bien, la cour d'appel a retenu que le jugement de 1992 s'était définitivement prononcé sur la propriété de l'immeuble litigieux et avait constaté son état d'indivision entre les ayants droits de Pellage Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son jugement du 25 juin 1992, le Tribunal, qui s'était borné à ordonner le partage de la succession, ne s'était pas prononcé sur la composition de celle-ci et n'avait donc pas statué sur la propriété de l'immeuble, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11262
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Etendue - Succession - Décision en ordonnant le partage sans se prononcer sur la composition - Obstacle à une action en revendication d'un immeuble compris dans la succession (non).


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), 21 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1999, pourvoi n°97-11262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11262
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