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30/03/1999 | FRANCE | N°97-11009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1999, 97-11009


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... 1224 (Suisse),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Evelyne B..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... 1224 (Suisse),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Evelyne B..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B... et de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Y... a acquis, en mai 1989, par l'intermédiaire de Mme B..., deux oeuvres peintes par Kees C...
Z... après que M. X..., expert, eût obtenu les certificats d'authenticité établis par Mme D..., veuve du peintre ; que M. Y... a confié à la maison Christie's de New York la vente d'un des deux tableaux ; que cette vente, prévue le 11 mai 1993, a été différée au motif que la Fondation Wildenstein, qui est revenue sur sa décision en avril 1994, n'incluait pas cette oeuvre dans le catalogue raisonné des oeuvres de Van Z... ; que M. Y... a assigné Mme B... et M. X... en réparation du préjudice subi en raison du retard apporté à la vente ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1996) de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a modifié les termes du litige en mettant en doute le versement par lui du prix d'acquisition des tableaux, alors que ni A... Robert ni M. X... ne contestaient ce point, alors que, d'autre part, en relevant d'office ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre, en considérant qu'il ne démontrait pas avoir été tenu dans l'ignorance de l'identité du vendeur du tableau, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, alors qu'enfin, en ne retenant pas la faute commise par M. X..., qui n'a pas effectué les diligences nécessaires pour rétablir l'acheteur dans ses droits lorsque l'authenticité du tableau a été mise en cause, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, de première et seconde parts, la cour d'appel, en énoncant que M. Y... n'établissait pas qu'il aurait effectué le paiement des tableaux à l'ordre du mandataire du vendeur, n'a pas mis en doute le versement par lui du prix d'acquisition desdits tableaux mais a, sans modifier les termes du litige et sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, retenu que M. Y... aurait pu ainsi établir qu'il avait été tenu dans l'ignorance de l'identité du vendeur ; que, de troisième et quatrième parts, la cour d'appel a constaté que M. X... avait obtenu un certificat d'authenticité de l'oeuvre, délivré par la veuve du peintre, seule habilitée à authentifier les oeuvres de son mari, et que, devant la difficulté rencontrée par M. Y..., celui-ci avait sollicité un rendez-vous auprès du président de la Fondation Wildenstein dès le 8 mars 1994 ;

qu'elle a pu ainsi en déduire, abstraction faite du motif inopérant tenant à la charge de la preuve par M. Y... du manquement par son mandataire à son obligation de lui faire connaître le nom du propriétaire du tableau, qu'il ne saurait être fait grief à M. X... de ne pas avoir obtenu satisfaction avant l'intervention d'un autre expert ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme B... et à M. X... la somme de 10 000 francs chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11009
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Expert - Authentification d'un tableau.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1999, pourvoi n°97-11009


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11009
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