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30/03/1999 | FRANCE | N°97-10929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1999, 97-10929


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel X...,

2 / Mme Marie-Claude Y..., épouse Baron,

demeurant tous deux 80540 Molliens-Dreuil,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Jacques Y...,

2 / de Mme Jacqueline Z..., veuve Y..., demeurant tous deux 80310 Cavillon,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pou

rvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel X...,

2 / Mme Marie-Claude Y..., épouse Baron,

demeurant tous deux 80540 Molliens-Dreuil,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Jacques Y...,

2 / de Mme Jacqueline Z..., veuve Y..., demeurant tous deux 80310 Cavillon,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., de Me Vuitton, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par acte notarié des 20 et 21 décembre 1990, Jean Y..., alors âgé de 70 ans, a vendu à M. X... et à sa nièce, Mme Marie-Claude Y..., épouse Baron, des immeubles dont le prix a été converti en l'obligation pour les acquéreurs de recevoir le vendeur dans leur maison ; que Jean Y..., opéré le 27 décembre 1990 d'un cancer de l'oesophage, est décédé, le 16 janvier 1991, à la suite d'une détresse respiratoire aiguë ; que son fils et sa veuve, les consorts Y... ont poursuivi l'annulation de la vente pour défaut d'aléa ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 29 novembre 1996) a fait droit à la demande ;

Attendu qu'il n'est pas nécessaire, pour retenir l'absence d'aléa d'un bail à nourriture, que le crédirentier soit décédé de la maladie dont il était atteint au jour de la signature du contrat et qu'il suffit que le débirentier ait eu connaissance de la gravité de l'état de santé du vendeur ; que la cour d'appel a souverainement retenu que la précipitation avec laquelle Jean Y... avait fait établir l'acte de vente immobilière des 20 et 21 décembre 1990 et l'acte de cession de ses meubles aux époux X... du 25 décembre 1990, démontrait qu'il n'ignorait pas que ses jours étaient comptés ; qu'elle a estimé que les acquéreurs, qui étaient très proches de Jean Y..., ne pouvaient prétendre, dans ces conditions, avoir ignoré la gravité de l'état de santé de ce dernier et la certitude d'une issue fatale à brève échéance ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, ainsi, sans inverser la charge de la preuve, en écartant implicitement les conclusions invoquées et hors toute dénaturation du rapport d'expertise dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, légalement justifié sa décision ;

Que les moyens ne peuvent être accueillis, en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10929
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A NOURRITURE - Absence d'aléa - Condition - Décès du crédirentier de la maladie dont il était atteint le jour du contrat et connaissance par le débirentier de la gravité de l'état de santé du vendeur.


Références :

Code civil 1104 et 1591

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 29 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1999, pourvoi n°97-10929


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10929
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