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30/03/1999 | FRANCE | N°97-10928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1999, 97-10928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Lloyd continental, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 / de la société Liénard frères, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société La Linière de Ressault, dont le siège est 27110 Le Neubourg,

3 / de la Coopérative de teillage du Vert Galant, dont le siège est 76690 Saint-André-sur-Cailly,
>4 / de la société Jean X...
A..., société anonyme, dont le siège est "La Croix rouge", 59380 Bergues,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Lloyd continental, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 / de la société Liénard frères, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société La Linière de Ressault, dont le siège est 27110 Le Neubourg,

3 / de la Coopérative de teillage du Vert Galant, dont le siège est 76690 Saint-André-sur-Cailly,

4 / de la société Jean X...
A..., société anonyme, dont le siège est "La Croix rouge", 59380 Bergues,

5 / de la société La Linière de Bosc nouvel, dont le siège est 76690 Bocasse-Valmartin,

6 / de Mme Z... (Etablissements Liévin Y...), domiciliée Grand'rue, 62140 Regnauville,

7 / de la Coopérative agricole de teillage du plateau du Neubourg, dont le siège est 27110 Crosville-la-Vieille,

8 / de la Coopérative agricole linière du Roumois, dont le siège est 27350 Routot,

9 / de la Coopérative agricole linière de Cagny, dont le siège est 14630 Cagny,

10 / de la Coopérative linière de Fontaine Cagny, dont le siège est 76740 Saint-Pierre-le-Viger,

11 / de la société Lambert, société anonyme, dont le siège était 73730 Biville-la-Rivière, et actuellement sans adresse connue,

12 / de la société Vandenbulcke, société à responsabilité limitée, dont le siège est 59670 Hardifort-Cassel,

13 / de la Centrale linière cauchoise, dont le siège est 76640 Fauville-en-Caux,

14 / de la Coopérative agricole linière du littoral, dont le siège est ...,

15 / de la Coopérative agricole de teillage du plateau du Vexin, dont le siège était 27440 Lisors, et actuellement sans adresse connue,

16 / de la Coopérative de teillage du lin, dont le siège est 76630 Douvrend-Envermeu,

17 / de la Coopérative de Crosville, dont le siège est 76590 Crosville-sur-Scie,

18 / de la Coopérative agricole de teillage de lin de la région de Goderville, dont le siège est 76110 Goderville,

19 / de la société Van Robaeys frères, dont le siège est ...,

20 / de la société PVBA Brille, SPRL, dont le siège est Moorselestraat 183, Wevelghem 8560 (Belgique),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Lloyd continental, de Me Ricard, avocat de la société Liénard frères, de la SCP Vincent et Ohl, avocat des sociétés Linière de Ressault, Coopérative de teillage du Vert Galant, Jean X...
A..., Linière de Bosc nouvel, de Mme Z... (Etablissements Liévin Y...), des sociétés Coopérative agricole de teillage du plateau de Neubourg, Coopérative agricole linière du Roumois, Coopérative agricole linière de Cagny, Coopérative linière de Fontaine Cagny, Lambert, Vandenbulcke, Centrale linière cauchoise, Coopérative agricole linière du littoral, Coopérative agricole de teillage du plateau du Vexin, Coopérative de teillage du lin de Douvrend, Coopérative de Crosville, Coopérative agricole de teillage de lin de la région de Goderville, Van Robaeys frères et PVBA Brille, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Liénard frères, négociant fournisseur de lin, a versé des indemnités à son acheteur italien, la société Linificio canapificio nazionales (LCN), à la suite de défectuosités du lin livré ;

qu'elle a assigné son assureur, le Lloyd continental, en paiement des sommes ainsi versées ; que celui-ci a appelé en garantie les dix-neuf sociétés, productrices de lin, ayant fourni la société Lienard ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le Lloyd continental fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 1996) de l'avoir condamné à verser à la société Liénard frères la contre-valeur en francs français de 155 305 000 lires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant relevé que les livraisons défectueuses s'étaient échelonnées de janvier 1990 à janvier 1991 et que le vice avait été révélé au fur et à mesure des opérations de teinture échelonnées dans le temps, ce dont il résultait qu'à partir du moment où les opérations de teinture avaient mis en évidence la présence de paille dans le lin, le vice était nécessairement devenu apparent, la société italienne, acquéreur professionnel, devant en informer son fournisseur et vérifier les livraisons suivantes, la cour d'appel, qui a néanmoins admis que l'existence d'un vice caché était démontré pour l'intégralité de ces livraisons a violé l'article 1641 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ayant relevé que les livraisons défectueuses s'étaient échelonnées de janvier 1990 à janvier 1991, la cour d'appel, qui n'a cependant pas recherché si la réclamation adressée par la société italienne à son fournisseur, la société Liénard frères, en avril 1991, n'était pas tardive pour n'avoir pas été intentée à bref délai, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil ; alors, enfin, qu'en

condamnant la compagnie d'assurances Lloyd continental à régler son assurée en application de la clause du contrat d'assurances relative aux dommages immatériels non consécutifs, sans répondre au chef des conclusions d'appel de la compagnie faisant valoir que la garantie des dommages immatériels non consécutifs était contractuellement limitée à 500 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que les défectuosités du lin ne pouvaient être immédiatement décelées, celles-ci n'apparaissant qu'au fur et à mesure des opérations de teinture effectuées par les différents clients de la société italienne dont les commandes étaient échelonnées dans le temps, et qu'elle a énoncé que, comme l'a indiqué l'expert, celle-ci, eu égard à une collaboration positive de trente ans avec son fournisseur principal, pouvait légitimement espérer que la prochaine livraison serait conforme ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu retenir que, à l'égard même d'un acheteur professionnel, le vice était caché ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé qu'aux termes du contrat d'assurance, la garantie du Lloyd continental n'était subordonnée qu'à la preuve de ce que le dommage après livraison avait pour origine un vice caché ; que, dès lors, elle n'était pas tenue d'effectuer une recherche étrangère au litige ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a fait une exacte application du contrat d'assurance, n'avait pas à répondre à une simple allégation qui était imprécise dans sa portée ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné le Lloyd continental à payer à la société Liénard frères des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu cependant qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif, et alors que la demande contre le Lloyd continental avait été rejetée en première instance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir relevé que la clause d'arbitrage intégrée aux contrats liant la société Liénard frères à ses fournisseurs, producteurs de lin, était opposable au Lloyd continental, qui agit à l'égard de ces sociétés par subrogation de la société Liénard frères, l'arrêt a dit le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing incompétent pour connaître de l'appel en garantie formé contre les dix-neuf sociétés productrices de lin ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du Lloyd continental qui soutenait que seules deux des dix-neuf sociétés appelées en garantie, la Coopérative de teillage du lin de Douvrend et la Coopérative linière de Fontaine Cagny, avaient versé aux débats des contrats faisant apparaître des clauses compromissoires et, qu'en conséquence, seules ces deux sociétés pouvaient éventuellement en bénéficier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Lloyd continental à des dommages-intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il a dit le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing incompétent pour connaître de l'appel en garantie formé par la compagnie Lloyd continental contre les sociétés Linière de Ressault, Coopérative de teillage du Vert Galand, Jean X...
A..., Linière de Bosc nouvel, Mme Z... (Etablissements Liévin Y...), Coopérative agricole de teillage du plateau de Neubourg, Coopérative agricole linière du Roumois, Coopérative agricole linière de Cagny, Lambert, Vandenbulcke, Centrale linière cauchoise, Coopérative agricole linière du littoral, Coopérative agricole de teillage du plateau du Vexin, Coopérative de Crosville, Coopérative agricole de teillage de lin de la région de Goderville, Van Robaeys frères et la SPRL PVBA Brille, l'arrêt rendu le 31 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne les sociétés défenderesses aux dépens, à l'exception de la Coopérative de teillage du lin de Douvrend et la Coopérative linière de Fontaine Cagny dont les dépens seront supportés par la compagnie Lloyd continental ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Liénard frères et des dix-neuf sociétés productrices de lin, défenderesses au pourvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10928
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1999, pourvoi n°97-10928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10928
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