AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CDVT France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de l'Office national des forêts, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société CDVT France, de Me Delvolvé, avocat de l'Office national des forêts, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, lors d'une adjudication faite le 17 septembre 1992 à la diligence de l'Office national des forêts (ONF), la société CDVT, représentée par M. Kaiser, a été déclarée adjudicataire d'un lot de bois pour un montant de 375 000 francs ; que, mise en demeure de régulariser le paiement, la société a fait savoir à l'ONF que M. Kaiser n'avait pas été mandaté par elle et qu'elle n'était dès lors pas débitrice du prix réclamé ; que la déchéance de l'adjudication ayant été prononcée et l'ONF exigeant le paiement d'une indemnité à la suite de la nouvelle adjudication faite à un prix inférieur, la société CDVT a assigné l'Office aux fins de se faire déclarer inopposable l'adjudication du 17 septembre 1992 ;
Attendu que la société CDVT fait grief à l'arrêt attaqué, (Colmar, 8 novembre 1996), d'avoir "déclaré sa demande irrecevable", alors, selon le moyen, que la question de l'existence d'un mandat de représentation, réel ou apparent, relevait de la compétence du juge judiciaire, que, d'ailleurs, l'arrêt déclare que la société CDVT n'était pas représentée à l'adjudication et que, dès lors, l'arrêt, qui ne tire pas de ses constatations les conséquences qu'elles comportaient, méconnaît la compétence du juge judiciaire et les termes du litige et viole ainsi le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires et les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce, à bon droit, que la qualité d'adjudicataire de la société CDVT était devenue définitive dès le prononcé de l'adjudication et ne pouvait être remise en cause que par la contestation devant le juge administratif des mentions portées au procès-verbal d'adjudication et non par la simple interprétation du contrat de mandat ; que, dès lors que la société CDVT contestait sa qualité d'adjudicataire et sa participation directe ou indirecte à l'adjudication tout en soutenant qu'elle n'entendait pas contester l'adjudication elle-même, la cour d'appel, qui a restitué leur exacte qualification aux faits et actes qui étaient soumis à son appréciation, ne saurait encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CDVT France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CDVT France à payer à la société l'Office national des forêts la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.