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30/03/1999 | FRANCE | N°97-05110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1999, 97-05110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre spéciale des mineurs), en matière d'assistance éducative à l'égard du mineur Y...,

En présence de :

1 / l'Oeuvre de l'Abbé Denis, centre de placement familial, dont le siège est 79, avenue des Lauriers, 64000 Pau,

2 / de Mme Michelle X...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ju

diciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. D...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre spéciale des mineurs), en matière d'assistance éducative à l'égard du mineur Y...,

En présence de :

1 / l'Oeuvre de l'Abbé Denis, centre de placement familial, dont le siège est 79, avenue des Lauriers, 64000 Pau,

2 / de Mme Michelle X...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen tiré du mémoire en demande :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a fixé le montant de la contribution mensuelle des époux X... aux frais de placement du mineur Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré par M. X... de l'absence de tout lien juridique entre le mineur et lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 août 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-05110
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre spéciale des mineurs), 21 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1999, pourvoi n°97-05110


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.05110
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