AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre spéciale des mineurs), en matière d'assistance éducative à l'égard du mineur Y...,
En présence de :
1 / l'Oeuvre de l'Abbé Denis, centre de placement familial, dont le siège est 79, avenue des Lauriers, 64000 Pau,
2 / de Mme Michelle X...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré du mémoire en demande :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a fixé le montant de la contribution mensuelle des époux X... aux frais de placement du mineur Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré par M. X... de l'absence de tout lien juridique entre le mineur et lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 août 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.