AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société Speva films, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :
1 / de Mlle Jeanne Y..., demeurant ...,
2 / de la société Greenwich films production, société anonyme, dont le siège est ..., devenue la société Greewich films production ciné phonic, dont le siège est ...,
3 / du GARP, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mlle Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Greenwich films production ciné phonic, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... ès qualités du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le GARP ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le mandataire de la société Speva Fils s'est pourvu en cassation, le 11 juillet 1996, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 avril 1996 ;
Attendu, cependant, que, cet arrêt ayant été signifié le 22 avril 1996, le pourvoi est tardif ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.