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30/03/1999 | FRANCE | N°96-22707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1999, 96-22707


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B2), au profit de Mme Rose-Marie Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience pub

lique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B2), au profit de Mme Rose-Marie Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la CRCAM du Morbihan, de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan a consenti, suivant acte du 28 février 1987, à la SCA Visons du Cranic, une ouverture de crédit d'un montant de 3 200 000 francs par l'octroi d'un prêt d'argent d'un même montant suivant acte du 21 mars 1987 ; que de nouveaux prêts ou avances pouvaient être consentis par la banque sans excéder le montant de l'ouverture de crédit ; que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires et hypothécaires pour le remboursement de toutes les sommes dues en vertu de ce contrat ; que par acte du 26 juillet 1990, la banque a consenti à la SCA Visons du Cranic un second prêt de 2 000 000 francs garanti dans le cadre de cette ouverture de crédit ; que la banque a fait assigner Mme X... en paiement du solde débiteur de ce compte ;

que Mme X... s'est opposée à cette demande en soutenant que l'avance de 2 000 000 francs consentie le 26 juillet 1990 n'entrait pas dans le cadre de la convention d'ouverture de crédit du 28 février 1987 pour laquelle elle avait donné son consentement ; que la banque fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 octobre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande ;

Attendu que c'est sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ni inverser la charge de la preuve revenant au créancier, ni dénaturer les actes des 28 février 1987 et 26 juillet 1990 que la cour d'appel, aprés avoir cité l'article 116 de l'acte du 28 février 1987 dont il résultait que les prêts ou avances pouvaient être remboursés et que de nouveaux prêts ou avances pouvaient être consentis, sans toutefois excéder le montant de l'ouverture de crédit fixé à 3 200 000 francs, a retenu que dans la mesure où le maximum du crédit garanti par la caution Mme X... était déjà atteint dès le 27 mars 1987 par un prêt de 3 200 000 francs, la banque ne pouvait, à la date du 17 juillet 1990 où l'ouverture du crédit litigieux de 2 000 000 francs a été accordée, prétendre à la garantie de Mme X... que si à cette date elle justifiait de ce que le prêt initial de 3 200 000 francs avait été remboursé à concurrence de 2 000 000 francs, montant du second prêt accordé le 26 juillet 1990 ; qu'ainsi les griefs des premier et second moyens, pris en sa première branche, ne sont pas fondés tandis que les deuxième et troisième branches du second moyen ne s'attaquent qu'à des motifs surabondants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRCAM du Morbihan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRCAM du Morbihan à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22707
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B2), 11 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1999, pourvoi n°96-22707


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22707
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