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30/03/1999 | FRANCE | N°96-22527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1999, 96-22527


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale des eaux (CGE), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ

isation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale des eaux (CGE), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Compagnie générale des eaux, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., agriculteur, est membre de l'Association syndicale d'aménagement autorisé du canton de Montaigut-de-Quercy (ASAAF), qui a pour objet de mettre à la disposition de ses membres un réseau d'irrigation dont la Compagnie générale des eaux (CGE) s'est vu confier l'exploitation et la gestion exclusive par contrat d'affermage du 27 octobre 1988 ; que M. X... n'ayant pas payé ses factures d'eau de 1991, la société fermière a enlevé les bornes d'irrigation se trouvant sur ses terres en janvier 1992 ; qu'en 1994, la CGE a assigné M. X... en paiement de factures impayées correspondant à des charges fixes d'établissement du réseau pour 1993, qu'il contestait devoir, n'étant plus relié au réseau ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la CGE fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en se référant à l'article 75 du traité d'affermage pour déterminer les sommes dues au fermier par les usagers, la cour d'appel a relevé d'office un moyen tiré de l'application de ces dispositions sans avoir invité les parties à présenter leurs observations et a, par suite, violé le principe de la contradiction ;

Mais attendu que le contrat d'affermage, mis dans le débat par la CGE dont l'action avait pour objet le paiement de sommes dues au titre de frais d'installation, d'exploitation et de gestion du réseau, comporte, dans l'article 75 des dispositions relatives au "paiement des sommes dues au fermier par les usagers" ; que, dès lors, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas introduit dans le débat des éléments dont les parties n'auraient pas été à même de discuter contradictoirement ; d'où il suit que la première branche du moyen n'est pas fondée ;

Mais sur la sixième branche du moyen, qui est préalable :

Vu l'article 75-c) du traité d'affermage du 6 décembre 1988 ;

Attendu que, selon ce texte, à défaut des sommes dues, le service d'irrigation pourra être suspendu quinze jours après une mise en demeure et l'abonnement résilié à l'expiration de la période en cours ;

Attendu que, pour débouter la CGE de ses demandes, la cour d'appel a relevé que l'arrêt définitif des prestations d'irrigation vidait, pour M. X..., le contrat d'association de tout objet et que celui-ci s'en est trouvé résilié pendant l'année en cours conformément aux dispositions de l'article 75 c) du traité d'affermage et que les sommes réclamées étant afférentes au paiement à l'année 1993, soit après la rupture de la relation contractuelle, M. X... ne pouvait être tenu au paiement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 75 du traité d'affermage ne prévoit que la résiliation de l'abonnement, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 75 du traité d'affermage du 6 décembre 1988 ;

Attendu qu'il résulte des alinéas 1 et 2 de ce texte que les usagers disposent de trente jours pour régler les sommes afférentes à leur consommation d'eau et aux travaux et prestations effectués pour eux par le fermier et qu'en ce qui concerne les travaux neufs, les usagers peuvent demander le paiement en trois échéances égales ou annuelles ;

Attendu que, pour débouter la CGE de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que l'article 75 du traité d'affermage ne reprend pas les dispositions relatives aux dépenses de premier établissement contenues dans les articles 19, 20 et 21 de l'acte d'association puisqu'il prévoit que les adhérents n'auront à payer au fermier que les services rendus au moyen d'une surtaxe sur leur consommation d'eau et les travaux neufs et que la CGE ne rapporte pas la preuve que les sommes réclamées soient relatives à des travaux neufs ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 75 du traité ne distingue les travaux neufs des travaux anciens ou de premier établissement que pour les modalités de paiement des sommes dues par les usagers, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 18 du règlement du service des eaux, pris pour l'application de l'article 11 du traité d'affermage, ensemble les articles 19 et 20 de l'acte d'association ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le fermier assure, selon les bases de répartitions fixées par les deux derniers de ceux-ci, l'encaissement des factures afférentes aux primes fixes et taxes de premier établissement par mètre cube souscrits ;

Attendu qu'en écartant les demandes de la CGE formulées au titre des charges fixes relatives au financement de l'installation du réseau d'irrigation au motif inopérant que l'article 75 ne reprenait pas les dispositions des articles 19, 20 et 21 de l'acte d'association puisqu'il prévoit que les adhérents n'auront à payer au fermier que les services rendus au moyen d'une surtaxe sur leur consommation d'eau et les travaux neufs, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatrième et cinquième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22527
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EAUX - Distribution - Exploitation par contrat d'affermage - Encaissement des charges fixes relatives au financement de l'installation du réseau d'irrigation.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3e chambre), 07 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1999, pourvoi n°96-22527


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22527
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