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30/03/1999 | FRANCE | N°96-20442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1999, 96-20442


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cité, anciennement dénommée Paravision international, société anonyme dont le siège social est ... V, 75008 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit :

1 / de la société Aries, société anonyme dont le siège social est ... ci-devant, et actuellement ...,

2 / de la société Télévision française 1 "TF1", société anonyme dont le sièg

e social est ... du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt,

3 / de la société Télévision française 1 entre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cité, anciennement dénommée Paravision international, société anonyme dont le siège social est ... V, 75008 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit :

1 / de la société Aries, société anonyme dont le siège social est ... ci-devant, et actuellement ...,

2 / de la société Télévision française 1 "TF1", société anonyme dont le siège social est ... du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt,

3 / de la société Télévision française 1 entreprises "TF1 Entreprises", société anonyme dont le siège social est ...,

4 / de Mme Catherine X..., demeurant ...,

5 / de Mme Carole Y..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante de son fils mineur, Valentin A...,

6 / de la société AMLF Vidéo, anciennement dénommée société Leucipe vidéo, dont le siège social est ...,

7 / de la société Agence télévidéo France, dite ATVF, dont le siège social est ...,

8 / de M. Guy Z..., demeurant chez la société ATVF, ...,

défendeurs à la cassation ;

La société ATVF et M. Z... ont formé conjointement un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Cité, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aries, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société TF1 et de la société TF1 Entreprises, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mmes X... et Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ATVF et de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal de la société Cité films, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que le premier moyen, tiré d'une cassation par voie de conséquence de la cassation d'un précédent arrêt (Paris, 14 octobre 1994), est inopérant, le pourvoi dirigé contre cette décision ayant été rejeté par arrêt du 25 mars 1997 ; que le second se heurte au pouvoir souverain des juges du fond pour rechercher la commune intention des parties, constitutive de l'accord litigieux ;

Et sur les deux moyens du pourvoi incident de la société ATVF et de M. Guy Z... :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1996) d'avoir dénaturé et faussement appliqué le contrat conclu entre M. Z... et la société CDG -aux droits de qui se trouve la société Cité films- pour la cession des droits de réalisateur de M. Z... sur le film intitulé "Montand international" ;

Mais attendu que, procédant à l'interprétation nécessaire des termes du contrat litigieux, la cour d'appel a souverainement retenu que M. Z... avait cédé ses droits pour l'exploitation télévisuelle et que, pour l'exploitation par vidéogrammes, il avait perçu sans réserves le prix de la cession ainsi que sa part sur les redevances relatives à l'exploitation par AMLF ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à la société Cité, d'une part, et à la société ATVF et M. Z..., d'autre part, la charge des dépens de leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes X... et Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20442
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), 05 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1999, pourvoi n°96-20442


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20442
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