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30/03/1999 | FRANCE | N°95-19533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1999, 95-19533


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole Centre France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole Centre France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole Centre France, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... n'ayant pas respecté ses engagements concernant le remboursement de plusieurs prêts qu'elle avait souscrits auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France (CRCA Centre France), s'est engagée le 15 mai 1992 aux termes d'un accord à rembourser la somme de 2 100 000 francs à la banque dans le délai de six mois ; qu'en contrepartie de cet engagement la banque lui a consenti une remise de dette de 300 000 francs et le gel des intérêts au cours de cette période ; que le 19 avril 1993 Mme X... a soldé sa dette envers le Crédit agricole ; que celui-ci lui a alors demandé la somme de 105 367 francs représentant les intérêts du 15 novembre 1992 au 15 avril 1993 correspondant à la période de sa carence ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 5 juillet 1995) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si la banque s'était présentée comme une créancière de bonne foi ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les parties avaient prévu la caducité de l'accord, en cas de non respect par l'une d'elle de l'un quelconque de leurs engagements, qu'elle a relevé que Mme X... avait pris l'engagement de verser à la banque la somme de 2 100 000 francs dans un délai de six mois et a constaté qu'au 15 novembre 1992, date d'expiration de ce délai, cet engagement n'avait pas été respecté ; qu'après en avoir déduit la caducité de l'accord elle a pris en considération l'attitude de la banque qui, malgré cette caducité, avait décidé de maintenir les avantages consentis à Mme X... ;

qu'elle a, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas recherché si en mettant plus de cinq mois pour donner son agrément à la vente de ses immeubles, la banque n'aurait pas commis une faute ;

Mais attendu que par motifs propres et adopés la cour d'appel a relevé que Mme X... n'apportait aucune preuve de cette faute et ne versait aucune pièce de nature à en établir la réalité ; que ce grief qui manque en fait, n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 82 380,90 francs au titre d'un trop perçu par la banque, alors, selon le moyen, qu'en retenant qu'au vu des comptes non contestés, la somme réclamée par la banque est due, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions contenant contestation du compte établi par la banque ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que les sommes reconventionnellement demandées par celle-ci, avaient été déduites du compte établi par la banque et a retenu que le solde demandé incluait le montant des intérêts calculés après l'achèvement du gel de ceux-ci ; qu'elle a ainsi, sans dénaturer les conclusions et abstraction faite d'un motif surabondant, apprécié souverainement la valeur probante qu'il convenait d'attribuer aux éléments de preuve qui lui était soumis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCA Centre France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-19533
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), 05 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1999, pourvoi n°95-19533


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.19533
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