AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chrystel X... épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après avis donné aux parties :
Vu l'article 983 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que devant la Cour de Cassation les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que cette règle ne porte pas atteinte aux droits définis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles, Mme Y... a déclaré se pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par cette cour d'appel et rejetant sa requête de renvoi pour suspicion légitime à l'encontre d'un juge des enfants du tribunal de grande instance de Nanterre ;
Attendu qu'aucune disposition légale ne dispensant du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en matière de récusation et de suspicion légitime, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.