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25/03/1999 | FRANCE | N°97-22036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1999, 97-22036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chrystel X... épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat g

énéral, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chrystel X... épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, après avis donné aux parties :

Vu l'article 983 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que devant la Cour de Cassation les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que cette règle ne porte pas atteinte aux droits définis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles, Mme Y... a déclaré se pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par cette cour d'appel et rejetant sa requête de renvoi pour suspicion légitime à l'encontre d'un juge des enfants du tribunal de grande instance de Nanterre ;

Attendu qu'aucune disposition légale ne dispensant du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en matière de récusation et de suspicion légitime, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-22036
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), 09 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1999, pourvoi n°97-22036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22036
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