AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Z..., demeurant ... Les Seninghem,
en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Omer, au profit de Mme Véronique Y...
X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi examinée d'office :
Vu les articles 974 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Z... s'est pourvu en cassation, par déclaration au greffe d'un tribunal d'instance, contre un jugement rendu en dernier ressort, par ce même Tribunal, en matière de saisie des rémunérations du travail ;
Attendu cependant qu'aucune disposition légale ne dispense les parties en cette matière du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.