La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1999 | FRANCE | N°97-20267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1999, 97-20267


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis Z..., demeurant ... Les Seninghem,

en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Omer, au profit de Mme Véronique Y...
X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller ra

pporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de cha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis Z..., demeurant ... Les Seninghem,

en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Omer, au profit de Mme Véronique Y...
X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi examinée d'office :

Vu les articles 974 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Z... s'est pourvu en cassation, par déclaration au greffe d'un tribunal d'instance, contre un jugement rendu en dernier ressort, par ce même Tribunal, en matière de saisie des rémunérations du travail ;

Attendu cependant qu'aucune disposition légale ne dispense les parties en cette matière du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-20267
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Omer, 25 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1999, pourvoi n°97-20267


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20267
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award