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25/03/1999 | FRANCE | N°97-18261

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1999, 97-18261


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Negocim, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Claudine Y..., épouse X...,

2 / de Mme Raymonde A..., épouse Y...,

demeurant toutes deux ...,

3 / de Mme Anne-Marie Y..., épouse Z..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à

l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Negocim, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Claudine Y..., épouse X...,

2 / de Mme Raymonde A..., épouse Y...,

demeurant toutes deux ...,

3 / de Mme Anne-Marie Y..., épouse Z..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Negocim, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 33 et 34 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 51 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que l'astreinte ne commence à courir, en cas de jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ postérieur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur requête en interprétation, qu'un précédent arrêt a confirmé un jugement qui avait condamné, à peine d'astreinte, la société Negocim à rétablir le tracé initial d'un fossé et à combler le nouveau fossé ;

Attendu que, pour débouter la société Negocim de sa demande relative à la fixation du point de départ de l'astreinte, l'arrêt énonce que l'astreinte doit avoir pour point de départ la date fixée par le jugement, l'effet suspensif de l'appel ne portant pas atteinte au droit résultant pour l'intimé des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel lorsqu'il est confirmé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'astreinte est destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice et est indépendante des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Negocim de sa demande relative à la fixation du point de départ de l'astreinte, l'arrêt rendu le 25 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe le point de départ de l'astreinte à compter du jour où l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 2 juillet 1996 est devenu exécutoire ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Negocim ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-18261
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Point de départ - Jugement confirmé en appel - Date à laquelle l'arrêt devient exécutoire.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 51
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 33 et 34

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), 25 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1999, pourvoi n°97-18261


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18261
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