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25/03/1999 | FRANCE | N°97-17035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1999, 97-17035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude A...,

2 / Mme Josiane Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre, 2ème section), au profit :

1 / de M. René X...,

2 / de Mme Patricia Z..., épouse X..., demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prÃ

©sent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude A...,

2 / Mme Josiane Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre, 2ème section), au profit :

1 / de M. René X...,

2 / de Mme Patricia Z..., épouse X..., demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux A..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 avril 1996), qu'un jugement du 5 juillet 1994 a condamné les époux X... à mettre le mur de clôture, édifié par eux sur leur lot pour les séparer de celui des époux A..., en conformité avec les règles du plan d'occupation des sols, dans un délai de 3 mois après la signification du jugement, et passé ce délai à démolir le mur sous une astreinte par jour de retard ; que les époux A... ont assigné les époux X... devant un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte ; que, condamnés au paiement d'une certaine somme, les époux X... ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen, que l'astreinte est une mesure destinée à assurer l'exécution d'une décision ; que son montant est liquidé par le juge de l'exécution qui tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécution ; qu'elle n'est supprimée que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, il est constant que par jugement définitif du 5 juillet 1994, signifié le 11, les époux X... avaient reçu injonction de mettre le mur de clôture en conformité avec les règles du plan d'occupation des sols (POS) prévoyant une autorisation préalable de construire et l'obligation d'harmoniser l'aspect des murs séparatifs avec celui des façades, et ce dans les 3 mois de la signification dudit jugement, soit avant le 11 octobre 1994, sous peine de devoir démolir la construction sous astreinte de 100 francs par jour de retard ; que pour dire n'y avoir lieu à liquider l'astreinte, la cour d'appel a retenu que l'absence d'un refus officiel à la déclaration préalable de travaux déposée par les époux X... avant le jugement valait acceptation de ceux-ci ; qu'en statuant de la sorte, alors que les règles du P.O.S. auxquelles les époux X... avaient été définitivement condamnés à se conformer sous astreinte, exigeaient une autorisation préalable de construire, laquelle n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles 33 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par une appréciation souveraine, que la décision, qui avait prescrit la mise en conformité du mur de clôture avec les règles du plan d'occupation des sols, avait été exécutée ; qu'il en a justement déduit que l'astreinte provisoire ordonnée, qui ne sanctionnait que la démolition du mur de clôture, n'ayant pas couru, n'avait pas à être liquidée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-17035
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Décision condamnant sous astreinte ayant été exécutée (non).


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 33 et 36

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3ème chambre, 2ème section), 09 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1999, pourvoi n°97-17035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17035
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