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25/03/1999 | FRANCE | N°97-16838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1999, 97-16838


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gardoise électroconfort-SOGEC diffusion, dont le siège est Mas des Rosiers, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), au profit de la société Alinéa, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 févri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gardoise électroconfort-SOGEC diffusion, dont le siège est Mas des Rosiers, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), au profit de la société Alinéa, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mlle Lardet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Lardet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Gardoise électroconfort-SOGEC Diffusion, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Alinéa, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mars 1997), qu'un précédent arrêt, statuant en référé, ayant interdit, à peine d'astreinte par infraction constatée, à la société Alinéa d'ouvrir le dimanche le magasin de meubles qu'elle exploite, la Société gardoise électro confort - SOGEC Diffusion, a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte provisoire prononcée, en raison des manquements constatés ; que le juge a accueilli cette demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant de l'astreinte alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 36 de la loi du 9 juillet 1991 que le juge ne peut tenir compte, dans la liquidation de l'astreinte, que des éléments invoqués par les parties ; qu'en s'attachant, pour réduire l'astreinte fixée par le premier juge, à la rupture de plusieurs contrats de travail, dont n'avait pas fait état la société Alinéa dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors que, d'autre part, dans la liquidation de l'astreinte, le juge peut prendre en considération les difficultés rencontrées par celui qui a reçu injonction pour l'exécuter et non les conséquences pour lui de l'exécution ; qu'ainsi, en s'attachant, pour réduire l'astreinte fixée par le premier juge, à la nécessité dans laquelle se serait trouvée la société Alinéa de mettre fin à des contrats de travail lorsqu'elle a cessé d'ouvrir le dimanche, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des productions que la société Alinéa avait communiqué diverses pièces établissant la rupture de plusieurs contrats de travail et que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en prenant en considération ce fait qui, même s'il n'avait pas été spécialement invoqué par cette société dans ses conclusions, était dans le débat ;

Et attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir apprécié les difficultés rencontrées par la société Alinéa, obligée de mettre fin à plusieurs contrats de travail, pour exécuter la condamnation mise à sa charge, a décidé qu'il y avait lieu de modérer l'astreinte provisoire et l'a liquidée au montant qu'elle a retenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gardoise électroconfort-SOGEC Diffusion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gardoise électroconfort-SOGEC Diffusion à payer à la société Alinéa la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-16838
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), 11 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1999, pourvoi n°97-16838


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16838
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