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25/03/1999 | FRANCE | N°97-15997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1999, 97-15997


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Jano, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Carpentras, au profit :

1 / de la Caisse foncière de crédit (CFC), dont le siège est ...,

2 / de M. Jean Y..., demeurant ...,

3 / de M. Jean Z..., demeurant ...,

4 / de Mme A...
X... épouse Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La d

emanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, comp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Jano, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Carpentras, au profit :

1 / de la Caisse foncière de crédit (CFC), dont le siège est ...,

2 / de M. Jean Y..., demeurant ...,

3 / de M. Jean Z..., demeurant ...,

4 / de Mme A...
X... épouse Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société civile immobilière Jano, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (Carpentras, 16 janvier 1997) que M. Y... a été déclaré adjudicataire d'un immeuble dont la vente sur saisie immobilière avait été poursuivie par la Caisse foncière de crédit ; que la société Jano a formé une surenchère, dont la caisse a contesté la validité ;

Attendu que la société Jano fait grief au jugement d'avoir constaté la déchéance de la surenchère, alors, selon le moyen, d'une part, que les formalités de surenchère prescrites par l'article 709 du Code de procédure civile ne sont sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause, qu'en ne constatant pas que la dénonciation hors délai a causé un préjudice aux intérêts des parties en cause, le jugement attaqué a violé les articles 709 et 725 du Code de procédure civile et 114 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part que la société civile immobilière Jano soutenait dans ses conclusions que le délai de 5 jours imparti pour dénoncer la surenchère (article 709 du Code de procédure civile) n'avait commencé à courir qu'à compter de l'expiration du premier délai de 10 jours prévu pour faire surenchère (article 708 du Code de procédure civile) que l'adjudication ayant eu lieu le 3 octobre 1996, la dénonciation de la surenchère intervenue le 18 octobre n'était donc pas hors délai, qu'ainsi le jugement attaqué, en déclarant hors délai la dénonciation de surenchère, a violé les articles 798 et 709 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la surenchère déclarée le 9 octobre 1996, n'avait pas été dénoncée dans les 5 jours de cette date mais seulement le 18 octobre 1996 le Tribunal qui n'avait pas à rechercher l'existence d'un grief, a retenu à bon droit que la déchéance était encourue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Jano aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-15997
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Dénonciation - Délais de cinq jours - Non respect - Déchéance - Existence d'un grief - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure civile 709

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras, 16 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1999, pourvoi n°97-15997


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15997
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