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25/03/1999 | FRANCE | N°97-15200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1999, 97-15200


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Isabelle Y..., demeurant ...,

2 / Mme Véronique Y..., divorcée X... de Saint-Laumer, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit du Crédit national, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits duquel vient la société Natexis Banque,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvo

i, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, al...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Isabelle Y..., demeurant ...,

2 / Mme Véronique Y..., divorcée X... de Saint-Laumer, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit du Crédit national, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits duquel vient la société Natexis Banque,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des consorts Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Crédit national, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme Isabelle Y... et Mme Véronique Y... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 1997) d'avoir rejeté leur demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise sur un immeuble leur appartenant par la société Crédit national ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que la réalité de la créance du Crédit national et de l'engagement de caution de M. Jean Y..., liant ses héritiers, n'était pas contestée, la cour d'appel qui a souverainement retenue que la créance du Crédit national paraissait fondée en son principe, et qu'il n'était pas établi que les biens déjà hypothéqués conventionnellement avaient une valeur suffisante pour la garantir de sorte que son recouvrement était menacé, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mmes Y... et du Crédit national aux droits duquel vient la Natexis Banque ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-15200
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), 26 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1999, pourvoi n°97-15200


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15200
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