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25/03/1999 | FRANCE | N°97-14592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1999, 97-14592


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X...,

2 / Mme Dominique Y... épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section A), au profit de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prÃ

©sent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X...,

2 / Mme Dominique Y... épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section A), au profit de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 1997) que l'Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X..., ceux-ci ont déposé, avant l'audience éventuelle, un dire tendant à l'annulation du commandement de saisie, en raison des erreurs d'adresse et de description du bien saisi, et subsidiairement au sursis à la vente, compte tenu de l'action en responsabilité qu'ils allaient exercer contre la banque ;

que les débiteurs saisis ont été déboutés de leur dire par un jugement dont ils ont interjeté appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, d'une part, que la nullité sanctionnant l'erreur sur l'immeuble, objet de la saisie, constitue une nullité de fond qui ne nécessitait pas la preuve d'un grief ; qu'en estimant que le dire des époux X... constituait un moyen de forme tiré du non-respect des formalités prévues aux articles 673 et 705 du nouveau Code de procédure civile, ces formalités n'étaient sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité avait eu pour effet de cause, un préjudice aux intérêts des parties en cause, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les dispositions susvisées ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que le jugement statuant sur la demande de sursis à statuer sur la vente n'était pas susceptible de recours, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'action en responsabilité engagée par les époux X... contre la banque constituait une contestation relative à l'acte de prêt, cause des poursuites de la saisie ; que cette demande avait pour objet de soutenir l'incident de saisie et constituait un moyen de fond ; que dès lors, l'impératif d'un procès équitable postulait un renvoi pour que les débiteurs saisis puissent utilement et complètement faire valoir leurs droits ; qu'à défaut, l'arrêt attaqué a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'erreur invoquée portait sur l'identification de l'immeuble saisi dans le commandement, l'arrêt retient exactement que le moyen de nullité afférent ne constituait pas un moyen de fond ;

Et attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par la deuxième branche, qui est surabondant, c'est par une décision motivée que la cour d'appel, se référant expressément à l'article 731 du Code de procédure civile, en déduit exactement qu'aucun des moyens soutenus, notamment la demande de report de la vente, ne portant sur un moyen de fond, l'appel n'était pas recevable ;

Et attendu enfin qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du jugement que M. et Mme X... aient soutenu devant les juges du fond un moyen tenant au caractère inéluctable de la demande de sursis qu'ils avaient présentée, et ce par application de l'article 6 de la Convention susvisée ;

que mélangé de fait et de droit, le moyen est nouveau ;

D'où il suit qu'irrecevable dans sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de l'UCB ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14592
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Définition - Erreur portant sur l'identification de l'immeuble saisi dans le commandement - Moyen de fond (non).


Références :

Code de procédure civile 731

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section A), 20 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1999, pourvoi n°97-14592


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14592
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