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25/03/1999 | FRANCE | N°97-13682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1999, 97-13682


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 fév

rier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Lapla...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Laplace, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mmes Lardet, Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1997) et les productions, qu'un jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 13 janvier 1995 a condamné M. X..., en sa qualité de caution de la société Al Promer, à payer une certaine somme à la Caisse agricole du Finistère ; qu'ayant interjeté appel de cette décision, M. X... s'est désisté par acte du 7 février 1996, à la suite duquel le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance constatant l'extinction de l'instance ; que M. X... a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de rétractation de l'ordonnance au motif que, concernant une autre procédure d'appel opposant la même Caisse à la société Le Trémail dont il était le président et le directeur général, le désistement était nul pour absence de consentement ; que le conseiller de la mise en état a déclaré la demande irrecevable ; que son ordonnance a été déférée à la cour d'appel par M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 juillet 1996 rejetant sa demande de rétractation de l'ordonnance de dessaisissement du 13 février 1996 constatant l'extinction de l'instance d'appel, alors que la cour d'appel, en s'en tenant à une erreur matérielle, n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles l'appelant soutenait que le désistement qu'il avait souscrit était nul et de nul effet comme entaché d'une erreur obstacle résultant d'une absence totale de consentement, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant qu'aucun élément de l'acte de désistement clair et non équivoque ne permet d'étayer l'allégation d'une erreur et qu'en relevant que M. X... était informé de l'existence de deux procédures distinctes et qu'il avait pu déceler facilement, à la simple lecture de l'acte de désistement très bref, quelle était la portée précise de sa signature, sans risque d'erreur, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-13682
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), 14 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1999, pourvoi n°97-13682


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13682
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