AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit de Mme Claudette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. Z..., à l'encontre duquel Mme X... a fait pratiquer une saisie des rémunérations, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 28 octobre 1996) d'avoir écarté sa demande tendant à la compensation judiciaire de créances réciproques et autorisé la saisie ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le caractère alimentaire de la prestation compensatoire allouée à Mme X... faisait obstacle à la compensation judiciaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifiée sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Y... Bernard la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.