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25/03/1999 | FRANCE | N°97-13277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1999, 97-13277


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sees, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre de l'exécution), au profit de M. Pascal X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du

Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sees, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre de l'exécution), au profit de M. Pascal X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Sees, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 janvier 1997), qu'une ordonnance de référé prud'homale du 25 janvier 1994 a condamné, sous une astreinte par jour de retard à compter du 31 janvier 1994, la société SEES (la société) à délivrer à son salarié licencié, M. X..., les bulletins de salaires d'octobre et novembre 1993, et l'attestation ASSEDIC rectifiée ; qu'un jugement du 2 décembre 1994 a augmenté le montant de cette astreinte à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement ; que M. X... ayant assigné la société devant un juge de l'exécution, la société a formé appel contre la décision qui avait liquidé à certaines sommes les astreintes ;

Sur le premier moyen, et les deuxième et troisième moyens, pris en leur première branche, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer certaines sommes au titre de la liquidation des astreintes prononcées par l'ordonnance de référé, et par le jugement pour les périodes du 15 décembre 1994 au 10 mai 1995, et du 11 mai 1995 au 28 mai 1996, alors, selon le moyen, que 1 / le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte des difficultés que le débiteur de l'obligation a rencontrées pour l'exécuter ; qu'il est constant et non contesté que ce n'est que lorsque la décision sur le fond est devenue définitive, soit 2 mois après la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 7 février 1996, que le montant du préavis litigieux a été définitivement fixé ; que le juge de l'exécution ne pouvait donc pas condamner l'employeur à délivrer les documents litigieux avant la date où il lui était possible de les établir et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2 / que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte des difficultés que le débiteur de l'obligation a rencontrées pour l'exécuter ; que la rectification du bulletin de salaire d'octobre 1993 relative au montant des indemnités journalières de 1 703,04 francs n'était possible qu'à partir du moment où cette somme a été déterminée, soit par arrêt au fond de la cour d'appel de Nancy du 7 février 1996 devenu définitif à l'expiration du délai de recours, de sorte qu'en liquidant l'astreinte pour non-rectification du bulletin de salaire d'octobre 1993 sur la base de 1 000 francs par jour de retard à compter du 10 mai 1995, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; 3 / que l'employeur faisait valoir qu'en l'état de la rédaction de l'ordonnance, les bulletins de salaire ne pouvaient être convenablement libellés dans la mesure où elle ne précisait pas si la provision allouée au salarié était à valoir sur l'indemnité de préavis ou sur celle de licenciement, et que de telles indemnités n'ont pas la même nature, la première ayant le caractère de salaire devant donc figurer sur le bulletin de salaire et la seconde ayant un caractère purement indemnitaire ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société s'était prévalue devant la cour d'appel de l'impossibilité où elle se serait trouvée d'établir les bulletins de salaires d'octobre et novembre 1993, et l'attestation ASSEDIC rectifiée, ainsi que de rectifier le premier de ces bulletins quant au montant des indemnités journalières tant que le montant du préavis et de ces indemnités n'avait pas été définitivement fixé ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, dans sa première branche ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a répondu aux conclusions ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leur seconde branche, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer certaines sommes au titre de la liquidation, pour les périodes du 15 décembre 1994 au 10 mai 1995, et du 11 mai 1995 au 28 août 1996, de l'astreinte prononcée par le jugement du 2 décembre 1994, alors, selon le moyen, 1 / que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée ; que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que le seul préjudice dont pouvait se prévaloir le salarié était que le complément de préavis de 4 865 francs, bien que réglé, ne figurait pas sur l'attestation ASSEDIC et n'avait donc pas été pris en compte pour la détermination de ses droits à allocation chômage et que, sachant que l'ASSEDIC détermine l'allocation chômage d'un salarié en calculant sa rémunération moyenne au cours des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé, le préjudice subi par le salarié était donc sans commune mesure avec la somme qu'il réclamait au titre de l'astreinte ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui mettaient en évidence que le comportement de l'employeur n'avait pas eu de conséquence dommageable pour le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée ; qu'il est constant et non contesté que le seul préjudice dont pouvait se prévaloir le salarié était que le complément de préavis de 4 865 francs, bien que réglé, ne figurait pas sur l'attestation ASSEDIC et n'avait donc pas été pris en compte pour la détermination de ses droits à l'allocation chômage ; que, sachant que l'ASSEDIC détermine l'allocation chômage d'un salarié en calculant sa rémunération moyenne au cours des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé, le comportement de l'employeur n'avait causé qu'un préjudice minime au salarié, sans commune mesure avec la somme qu'il réclamait au titre de l'astreinte ; qu'en s'abstenant de prendre en compte les conséquences du comportement de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu, d'une part, que l'astreinte étant indépendante des dommages-intérêts, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;

Et attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, analysant le comportement de la société, a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sees aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sees à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-13277
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur les 2e et 3e moyens, 2e branche) ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Astreinte provisoire - Liquidation - Condition - Indépendance par rapports aux dommages-intérêts.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 36

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre de l'exécution), 22 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1999, pourvoi n°97-13277


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13277
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