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25/03/1999 | FRANCE | N°97-13029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1999, 97-13029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Siprex, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de la société en nom collectif (SNC) Elfi bail, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Claude Z..., domicilié chez Mme X..., ...,

3 / de Mme Michèle Y..., épouse Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La SNC Elfi bail a

formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Siprex, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de la société en nom collectif (SNC) Elfi bail, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Claude Z..., domicilié chez Mme X..., ...,

3 / de Mme Michèle Y..., épouse Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La SNC Elfi bail a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Siprex, de Me Bertrand, avocat de la SNC Elfi bail, de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les époux Z... ont fondé la société Bonneuil laverie pour ouvrir un établissement dans un centre commercial au vu d'une étude effectuée par la société Siprex, fournisseur du matériel ; que le financement de la société Bonneuil laverie a été assuré par convention de crédit-bail conclue avec la société Elfi bail, les époux Z... ayant, en garantie, souscrit un engagement de caution solidaire ; que la société Bonneuil laverie a fait l'objet d'une procédure collective ; que la société Elfi bail a assigné en paiement les époux Z... ; que ces derniers ont appelé en garantie la société Siprex, en lui imputant l'échec commercial de la laverie ; que la société Siprex a interjeté appel du jugement, revêtu de l'exécution provisoire qui, joignant les deux instances, l'a condamnée à relever M. Z... de la condamnation prononcée à son encontre ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Siprex :

Attendu que la société Siprex reproche à l'arrêt confirmatif de ce chef, d'avoir déclaré recevable l'appel en garantie, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui, tout en constatant que l'appel en garantie avait pour fondement la recherche d'une responsabilité quasidélictuelle, n'a pas recherché, en réfutation des conclusions de la société Siprex, si, au regard de ce fondement et du préjudice qui en résultait, l'appel en garantie avait un lien suffisant avec la demande principale fondée sur la mise en jeu des engagements de caution, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 70 et 325 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la société Siprex soutenait que les actes de caution ayant été conclus entre les époux Z... et la société Elfi bail, la demande principale et l'appel en garantie n'avaient pas le même fondement, retient qu'il n'était pas nécessaire que la société Siprex ait été partie à l'acte de caution pour rendre le recours en garantie recevable, la demande à son encontre étant fondée sur la recherche de sa responsabilité quasidélictuelle ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, par lesquelles elle a estimé qu'il existait un lien suffisant entre l'intervention forcée et les prétentions principales, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Elfi bail :

Attendu que la société Elfi bail reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Siprex une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour avoir exercé contre elle des mesures d'exécution, alors, selon le moyen, que seule la commission d'une faute dans l'exercice du droit d'exercer l'action en justice justifie la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts ; que l'action oblique peut être exercée par le créancier contre le garant de son débiteur ; qu'en considérant que la société Elfi bail avait engagé sa responsabilité en pratiquant des saisies-arrêts entre les mains de la société Siprex, laquelle avait été condamnée, en vertu d'un jugement revêtu de l'exécution provisoire, à garantir M. Z... des condamnations prononcées contre celui-ci au profit de la société Elfi bail, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Elfi bail ait soutenu, en défense, devant la cour d'appel, qu'elle avait entendu exercer à l'encontre de la société Siprex des saisies par la voie de l'action oblique ;

Que, dès lors, en retenant que la société Elfi bail avait mis en oeuvre des mesures d'exécution alors qu'elle ne disposait d'un titre exécutoire qu'à l'encontre de M. Z... et non de l'appelé en garantie, l'arrêt a caractérisé la faute commise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Siprex et la SNC Elfi bail aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-13029
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le pourvoi principal) APPEL EN GARANTIE - Action du créancier contre la caution - Recours en garantie contre un tiers dont la responsabilité quasi-délictuelle est recherchée - Existence d'un lien suffisant entre l'intervention forcée et les prétentions principales - Constatations des juges du fond.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 325

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1999, pourvoi n°97-13029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13029
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