AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annick Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Diac, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mmes Lardet, Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme Y..., épouse X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 540, 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la procédure de relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai imparti pour interjeter appel est inapplicable en cas d'irrégularité de la signification du jugement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a, le 15 mars 1994, interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire, rendu par un tribunal de commerce au profit de la société Diac et signifié sous forme de procès-verbal de recherche le 4 août 1992 ; que la société Diac a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour absence de relevé de forclusion ;
que Mme X... a excipé de la nullité de la signification ;
Attendu que, pour rejeter cette exception de nullité et déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué relève que le procès-verbal de recherche dressé par l'huissier de justice ne comportait qu'une mention très générale ne faisant état d'aucune recherche précise et circonstanciée et que la signification du jugement s'en trouvait irrégulière ; que l'arrêt retient, cependant, qu'ayant eu connaissance du jugement par la délivrance du commandement de payer du 18 novembre 1992 et que s'étant abstenue de demander le relevé de forclusion prévu par l'article 540 du nouveau Code de procédure civile, Mme X... a négligé de faire utilement appel et n'a pas subi de grief du fait de l'irrégularité de la signification ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, faute de signification régulière du jugement pour faire courir le délai d'appel, la procédure de relevé de forclusion ne pouvait être utilisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Diac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société Diac ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.