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25/03/1999 | FRANCE | N°97-12614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1999, 97-12614


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Azur Cosmetic, dont le siège est ...,

2 / M. Pascal X..., demeurant ...,

3 / la société France conditionnement création, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 février 1997 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, au profit de la société Espace du Ha, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent,

à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Azur Cosmetic, dont le siège est ...,

2 / M. Pascal X..., demeurant ...,

3 / la société France conditionnement création, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 février 1997 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, au profit de la société Espace du Ha, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Azur Cosmetic, de M. X... et de la société France conditionnement création, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Espace du Ha, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés et de celles de remboursement de la partie adverse et non de la régularité du jugement déféré ;

Attendu que pour arrêter, à la requête de la société Espace du Ha l'exécution provisoire d'un jugement frappé d'appel rendu au profit de M. X... et des sociétés France conditionnement et Azur cosmétic, l'ordonnance attaquée retient que l'exécution de cette décision, parce qu'elle encourt la nullité pour défaut de mention des magistrats ayant délibéré, entraînerait nécessairement des conséquences manifestement excessives ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 19 février 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Espace du Ha aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Azur Cosmetic, M. X... et la société France conditionnement création, d'une part, de la société Espace du Ha, d'autre part ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12614
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Condition - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Appréciation de ces conséquences eu égard à la régularité du jugement (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 524

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Bordeaux, 19 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1999, pourvoi n°97-12614


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12614
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