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25/03/1999 | FRANCE | N°97-12473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1999, 97-12473


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant 21520 Courban,

en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1996 par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, au profit :

1 / de M. Jean X...,

2 / de Mme X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où

étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant 21520 Courban,

en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1996 par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, au profit :

1 / de M. Jean X...,

2 / de Mme X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mmes Lardet, Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué prononcé en dernier ressort (Villefranche-sur-Saône, 1er avril 1996), que M. et Mme X... ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue contre eux à la requête de M. Y... pour une certaine somme correspondant au prix d'une livraison de bois de chauffage ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, qui a accueilli l'opposition des époux X..., d'avoir débouté M. Y..., vendeur du bois, de son action en paiement du prix dirigé contre les époux X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, si le recouvrement d'une créance peut être demandé, quel qu'en soit le montant, devant le tribunal d'instance, en cas d'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, cette juridiction ne peut connaître de la demande que dans les limites de sa compétence d'attribution de droit commun ; qu'en déclarant que la livraison litigieuse avait été effectuée dans le cadre d'une relation commerciale avec une entreprise exercée sous forme sociale, tranchant ainsi une contestation qui relevait de la compétence de la juridiction consulaire, le Tribunal a violé les dispositions d'ordre public des articles 1406 et 1417 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, tout jugement doit être motivé ;

qu'en se bornant à affirmer que la livraison de bois avait été effectuée dans le cadre d'une relation commerciale avec l'entreprise exercée sous forme sociale, et non faite personnellement aux acquéreurs, sans indiquer ni analyser, fût-ce succinctement, les éléments de preuve qui lui auraient permis de retenir que la personne morale était seule débitrice du prix de vente, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. Y..., n'ayant pas comparu devant le Tribunal, le moyen, en sa première branche, est nouveau et, partant, irrecevable ;

Et attendu qu'en énonçant que la livraison avait été "effectuée dans le cadre d'une relation commerciale avec l'entreprise de M.
X...
exercée sous forme d'une société", circonstance invoquée par chacune des parties, le Tribunal a répondu aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12473
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, 01 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1999, pourvoi n°97-12473


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12473
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