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25/03/1999 | FRANCE | N°97-11621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1999, 97-11621


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre A...,

2 / Mme Yvette, Louise C... épouse A...,

demeurant ensemble voie 2, Pointe Savane, 97031 le Robert,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 et d'un arrêt rectificatif rendu le 6 décembre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1e chambre civile), au profit :

1 / de M. Charles, Irénée C...,

2 / de Mme Richard, Alice, Denis X... épouse C...,

demeurant ensemble Pointe S

avane, voie 2, 97031 Le Robert,

3 / de la société civile Pointe Savane, dont le siège social est ...,

4 / de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre A...,

2 / Mme Yvette, Louise C... épouse A...,

demeurant ensemble voie 2, Pointe Savane, 97031 le Robert,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 et d'un arrêt rectificatif rendu le 6 décembre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1e chambre civile), au profit :

1 / de M. Charles, Irénée C...,

2 / de Mme Richard, Alice, Denis X... épouse C...,

demeurant ensemble Pointe Savane, voie 2, 97031 Le Robert,

3 / de la société civile Pointe Savane, dont le siège social est ...,

4 / de la SCP Plissonneau Duquesne Y... et Hayot Bruno, société civile professionnelle, dont le siège social est ...,

5 / de M. Guy Z..., demeurant Duchêne n° 1, 97031 Le Robert,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Plissonneau Duquesne Y... et Hayot Bruno, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Fort-de-France, 11 octobre et 6 décembre 1996), que les époux B..., propriétaires d'une parcelle jouxtant celle appartenant aux époux A..., les ont assignés en invoquant un empiètement réalisé à l'occasion de la construction d'une villa ; qu'après dépôt du rapport d'expertise les époux A... ont appelé en garantie M. Z..., leur entrepreneur ;

qu'ils ont interjeté appel du jugement et assigné à comparaître devant la cour d'appel M. Jean-Louis ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rectificatif du 6 décembre 1996 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu que les époux A..., demandeurs en cassation, n'ont présenté aucun moyen de droit contre l'arrêt attaqué ;

D'où il suit que la déchéance est encourue ;

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 11 octobre 1996 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la mise en cause de M. Z... pour la première fois en cause d'appel, alors, selon le moyen que, d'une part, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le jugement de première instance avait "donné acte aux époux A... de ce qu'ils ont appelé en garantie l'entrepreneur Jean-Louis Y..., mais dit que cette mise en cause n'était pas opposable aux époux B...", si bien qu'en jugeant que l'entrepreneur Z... avait été mis en cause pour la première fois en cause d'appel, et en déclarant irrecevable cette mise en cause, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, qui caractérisaient la mise en cause de l'entrepreneur Z... devant le Tribunal, et partant a faussement appliqué l'article 547 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part la cour d'appel, en ne se prononçant pas sur le bien-fondé de la décision des premiers juges de ne pas statuer sur le recours en garantie formé contre l'entrepreneur Z..., a méconnu l'effet dévolutif de l'appel, et privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 70 et 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que le juge de la mise en état avait dans l'ordonnance de clôture du 9 mars 1994 refusé d'ordonner la jonction de l'instance principale et de l'instance en garantie, il en résultait que M. Z... n'avait pas été partie dans l'instance principale déférée ;

Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à statuer sur le refus opposé par le juge de la mise en état à la demande de jonction, cette décision étant insusceptible de recours ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 décembre 1996 ;

REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 11 octobre 1996 ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Plissonneau Duquesne Y... et Hayot Bruno ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11621
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Intimé - Personne n'ayant pas été partie dans l'instance principale objet de l'appel - Mise en cause pour la première fois en appel - Irrecevabilité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 547

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (1e chambre civile), 11 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1999, pourvoi n°97-11621


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11621
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