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25/03/1999 | FRANCE | N°97-10135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1999, 97-10135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / de la société Gallego Désincarcération, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de l'Union des assurances de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa Assurances I

ARD, dont le siège est ...,

3 / de M. François X..., demeurant ...,

4 / de la ville de Martigues...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / de la société Gallego Désincarcération, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de l'Union des assurances de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa Assurances IARD, dont le siège est ...,

3 / de M. François X..., demeurant ...,

4 / de la ville de Martigues, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 13500 Martigues,

5 / de la société AMGA, dont le siège est ...,

6 / de la Mutuelle de l'Est la Bresse, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mlle Lardet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Lardet, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de Me Choucroy, avocat de la société AMGA, de Me Guinard, avocat de M. X... et de la ville de Martigues, de Me Odent, avocat de la société Gallego Désincarcération et de l'UAP, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Axa Assurances IARD de sa reprise d'instance en ce qu'elle vient aux droits de la société UAP Incendie-Accidents ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 65 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant déclaré la société Gallego Désincarcération responsable de l'accident dont avait été victime M. X..., un jugement a notamment condamné in solidum cette société et son assureur, l'UAP à payer certaines sommes d'argent à la ville de Martigues et à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'à la suite d'un précédent arrêt ayant confirmé ce jugement, la Caisse des dépôts et consignations a présenté une requête en omission de statuer sur sa demande d'actualisation de sa créance ;

Attendu que pour rejeter cette requête, la cour d'appel énonce qu'elle n'avait pas à répondre à un simple donné acte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la Caisse des dépôts et consignations qui s'était réservée, par une première demande de donner acte, le droit d'actualiser ultérieurement sa créance, avait procédé à cette actualisation dans ses conclusions du 20 octobre 1995 sollicitant "qu'il lui soit donné acte que sa créance actualisée au 1er octobre 1995 s'élevait à 315 187,90 francs", ce qui constituait une demande additionnelle en fixation de sa créance à ce montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'UAP, de la société Gallego Désincarcération, de la ville de Martigues et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10135
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande additionnelle - Définition - Demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures - Cas - Demande d'actualisation d'une créance.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 65

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 07 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1999, pourvoi n°97-10135


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10135
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