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25/03/1999 | FRANCE | N°96-44414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1999, 96-44414


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Blanc, demeurant Domaine du Font du Roy, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la Clinique Les Feuillades, dont le siège est ..., 13090 Aix-en-Provence,

défenderesse à la cassation ;

Partie intervenante :

- Union départementale Force ouvrière, dont le siège est ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Blanc, demeurant Domaine du Font du Roy, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la Clinique Les Feuillades, dont le siège est ..., 13090 Aix-en-Provence,

défenderesse à la cassation ;

Partie intervenante :

- Union départementale Force ouvrière, dont le siège est ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Clinique Les Feuillades, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit l'Union départementale Force ouvrière en son intervention ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 973 et 974 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si l'article R. 517-10 du Code du travail a prévu qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, cette disposition ne saurait être étendue aux pourvois contre des arrêts rendus sur une demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ;

Attendu que M. Blanc et l'Union départementale Force ouvrière se sont pourvus en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 décembre 1995 ayant déclaré sans objet la demande de récusation formée par la société Les Feuillades à l'encontre de M. Blanc, conseiller prud'homal, à l'occasion d'un litige opposant cette société à Mme Kuntz ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ayant été formée sans recourir au ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Blanc aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-44414
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAGISTRAT - Récusation - Conseil prud'homal - Pourvoi - Déclaration - Ministère d'un avocat à la Cour de Cassation - Nécessité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 973 et 974

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), 06 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1999, pourvoi n°96-44414


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44414
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