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25/03/1999 | FRANCE | N°96-22822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1999, 96-22822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Jean X..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI le Relais II et M. Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1996 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège social est ... U, Mas Guérido, 66330 Cabestany,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Jean X..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI le Relais II et M. Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1996 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège social est ... U, Mas Guérido, 66330 Cabestany,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 557 du Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt atttaqué, qu'un jugement du 10 mai 1993 a validé la saisie-arrêt pratiquée à la requête de la Caisse assurance de retraite des médecins français (la caisse de retraite), à l'encontre de M. Y..., médecin, entre les mains de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (CPAM) et que par acte du 28 septembre 1993, l'URSSAF des Pyrénées-Orientales, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CPAM, et au préjudice de M. Y... ; que par jugement du 1er mars 1995, un Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Relais II et a étendu cette procédure à M. Y... ; que M. X..., mandataire liquidateur, a saisi un juge de l'exécution pour voir condamner la CPAM à lui verser le montant des sommes perçues au profit de M. Y..., au titre de soins prodigués par lui après le prononcé du jugement déclaratif ;

Attendu que pour réformer la décision accueillant cette demande, l'arrêt retient, d'une part, que le jugement validant la saisie-arrêt, qui avait acquis force de chose jugée avant le prononcé de la liquidation judiciaire, rendait définitive l'attribution au profit de la caisse de retraite des créances, même non encore échues, d'autre part, que l'acte de saisie-attribution qui emporte attribution immédiate de la créance disponible au jour de la saisie n'est pas remise en cause par le jugement d'ouverture et qu'ainsi "la saisie-attribution du 28 septembre 1993, à la requête de l'URSSAF, à exécution successive, doit produire tous ses effets" ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence de créances à exécution successive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22822
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie attribution - Etendue - Honoraires médicaux - Existence de créances à exécution successive - Recherche nécessaire.


Références :

Code de procédure civile 557
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 13 et 43

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), 17 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1999, pourvoi n°96-22822


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22822
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