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25/03/1999 | FRANCE | N°96-22173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1999, 96-22173


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société l'Office d'annonces (ODA), société anonyme, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences du président du directoire, M. Michel Z...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 septembre 1996 par M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :

1 / de M. Dominique X..., exploitant en nom personnel l'agence de communication "Agence Audace et Strategie", demeurant ...,

2 /

de M. Henri Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société l'Office d'annonces (ODA), société anonyme, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences du président du directoire, M. Michel Z...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 septembre 1996 par M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :

1 / de M. Dominique X..., exploitant en nom personnel l'agence de communication "Agence Audace et Strategie", demeurant ...,

2 / de M. Henri Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Dominique X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société l'Office d'Annonces, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par un premier président (Aix-en-Provence, 9 septembre 1996), que condamnée par un jugement d'un tribunal de commerce à payer une provision d'un certain montant à M. X..., en redressement judiciaire simplifié, assisté de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, la socité ODA a interjeté appel et demandé au premier président de la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire dont le jugement était assorti ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir débouté la société "ODA" de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée en cas d'appel, par le premier président statuant en référé... si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier ; que tout en constatant l'insolvabilité de M. X..., ce qui excluait qu'il puisse, en cas de réformation du jugement entrepris, rembourser à la société "ODA" la somme de 6 970 000 francs, le premier président, qui a refusé de la prendre en considération parce qu'il était établi par le jugement entrepris, que, par son comportement illicite, la société "ODA" avait largement participé au redressement judiciaire de M. X..., et a ainsi déduit l'absence de caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire ordonnée, non d'une appréciation portée sur les effets que cette exécution entraînerait pour la société "ODA", mais du bien fondé du jugement, de motifs tirés du fond du litige, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, dans ses conclusions en réplique, après avoir indiqué que M. X... croit pouvoir soutenir que son redressement judiciaire serait la conséquence des comportements anticoncurrentiels de la société "ODA", celle-ci faisait valoir que M. X... ne pouvait procéder à de telles affirmations, dont l'examen relève, de surcroît, du fond, puis justifiait, en invoquant notamment une décision du conseil de la concurrence du 31 mai 1995, que les faits qui lui avaient été reprochés ne pouvaient en aucun cas avoir eu pour effet la situation de redressement judiciaire de M. X... ;

qu'en affirmant que par son comportement illicite, la société "ODA" avait largement participé au redressement judiciaire de M. X..., sans répondre aux conclusions de la société "ODA", le premier président a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que par décision motivée, le permier président a retenu que le jugement ne comporterait pas pour la société ODA des conséquences manifestement excessives ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ODA aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22173
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1999, pourvoi n°96-22173


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22173
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