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25/03/1999 | FRANCE | N°96-20992

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1999, 96-20992


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain X...,

2 / Mme Jeanne Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de la SCI Vergenez, société civile immobilière, dont le siège est 6, rue du Bois de Boulogne, 92210 Saint-Cloud,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens d

e cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain X...,

2 / Mme Jeanne Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de la SCI Vergenez, société civile immobilière, dont le siège est 6, rue du Bois de Boulogne, 92210 Saint-Cloud,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des époux X..., de Me Blanc, avocat de la société civile immobilière (SCI) Vergenez, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant les époux X... à la SCI Vergenez (la SCI), qui leur a donné à bail un appartement, un jugement d'un tribunal d'instance a ordonné une expertise ; que l'expert a déposé son rapport le 30 novembre 1988 ; que, sur requête des époux X..., ce Tribunal a ordonné, le 27 décembre 1989, la production d'un rapport d'un service d'hygiène et de santé établi à leur demande ; que les époux X..., après avoir déposé des conclusions au fond le 10 octobre 1991, ont fait citer, à nouveau, le 16 mars 1993, aux fins de l'assignation du 13 novembre 1986, la SCI, qui avait, elle-même, conclu le 11 octobre 1990, et pour s'opposer à la péremption invoquée ; que les époux X... ont interjeté appel du jugement qui, après avoir joint les instances, a rejeté l'incident de péremption, et prononcé certaines condamnations à l'encontre de la SCI ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la péremption des deux instances et déclaré en conséquence irrecevables tous les moyens et toutes les demandes des parties, alors, selon le moyen, que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; que la cour d'appel, qui a accueilli l'incident de péremption soulevée par la société intimée, tout en constatant que cette dernière avait conclu au fond avant les appelants, dès le 11 octobre 1990, a violé l'article 388 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni de l'arrêt que les époux X... ont soutenu que la SCI avait conclu au fond sans invoquer préalablement la péremption de l'instance ; que le moyen est donc de ce chef nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Mais sur la deuxième branche du premier moyen :

Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la péremption de l'instance suppose qu'aucune des parties n'ait accompli de diligences pendant 2 ans ;

Attendu que, pour déclarer fondé l'incident de péremption, l'arrêt retient que les conclusions des époux X... du 10 octobre 1991, et l'ordonnance de communication de pièces du 27 décembre 1989 sont postérieures de plus de deux années à la lettre valant "dires", interruptive de la péremption, adressée le 22 octobre 1987 par le conseil des époux X... à l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'avocat de la SCI Vergenez avait écrit à l'expert le 28 décembre 1987 et que les époux X... avaient obtenu du juge d'instance une ordonnance de communication de pièces le 27 décembre 1989, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 389 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la péremption de l'instance emporte extinction de l'instance mais n'éteint pas l'action ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes et moyens des époux X... formulés dans la seconde assignation du 16 mars 1993 délivrée aux mêmes fins que la première assignation du 13 novembre 1986, l'arrêt retient que la péremption était acquise dès le 22 octobre 1989 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seule l'instance introduite par acte du 13 novembre 1986 pouvait être éteinte par l'effet de la péremption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la SCI Vergenez aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Vergenez ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20992
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Effets - Extinction de l'instance mais non de l'action.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 389

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), 21 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1999, pourvoi n°96-20992


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20992
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