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25/03/1999 | FRANCE | N°96-20735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1999, 96-20735


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie industrielle et financière des ateliers et chantiers (CIFAC) de la Loire, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 15 janvier 1996 et 3 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse inv

oque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie industrielle et financière des ateliers et chantiers (CIFAC) de la Loire, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 15 janvier 1996 et 3 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mlle Lardet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Lardet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CIFAC Loire, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 15 janvier 1996 et 3 juin 1996), que l'URSSAF de Lille (l'URSSAF) avait inscrit une hypothèque légale à l'encontre d'une société sur des constructions ultérieurement cédées à la société CIFAC Loire, devenue la société CDR participations (la société) ; qu'un jugement a dit valable la notification à fin de purge de l'hypothèque signifiée par la société le 28 juin 1993 à l'URSSAF au domicile élu par cet organisme, et lui a attribué le prix de la vente ; que, sur l'appel interjeté par l'URSSAF, la cour d'appel, après avoir ordonné, par arrêt du 15 janvier 1996, la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la régularité de cette signification du 28 juin 1993, a, par arrêt du 3 juin 1996, constaté la nullité de cette notification, et débouté la société de ses demandes ;

Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 15 janvier 1996 :

Attendu que le mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cet arrêt ;

D'où il suit, que la déchéance est encourue ;

Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 3 juin 1996 :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire, ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'après avoir réouvert les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la régularité de l'acte litigieux au regard des articles 654 et 663 du nouveau Code de procédure civile, quant à son absence de mention des recherches entreprises, le cas échéant, par l'huissier pour s'assurer de l'impossibilité de remettre l'acte à personne", la cour d'appel a débouté la société de ses demandes au moyen relevé d'office tiré de ce que l'acte litigieux avait été signifié à Mlle Sophie X..., clerc d'huissier, et non pas à M. Y... ; qu'en relevant ainsi d'office un moyen sur lequel les parties n'avaient pas été invitées à faire valoir leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, toutes les fois où une personne choisit d'élire domicile dans une société civile professionnelle d'huissier, les clercs de cette étude sont habilités à recevoir les significations qui lui sont adressées ; qu'après avoir relevé que la case personne morale" figurant sur l'acte de notification litigieux n'avait pas été complétée, la cour d'appel en a déduit que Mlle Sophie X... avait nécessairement reçu l'acte en sa qualité de personne physique ; qu'en refusant ainsi de prendre en considération le fait que l'URSSAF avait élu domicile en l'étude de M. Y... et que Mlle Sophie X... avait précisé sur l'acte litigieux qu'elle agissait en sa qualité de clerc d'huissier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 654, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en outre, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en l'espèce si la signification de l'acte litigieux avait été adressée à Mlle Sophie X..., clerc d'huissier, et non pas à M. Y... lui-même, ce dernier avait cependant reconnu avoir pris connaissance de l'acte litigieux le jour même de sa signification ; qu'en prononçant néanmoins la nullité de la signification litigieuse sans démontrer le grief qu'aurait subi l'URSSAF en raison de cette prétendue irrégularité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, en cas de signification au domicile élu par une personne morale, l'huissier de justice doit adresser une lettre simple directement à son siège social, sans être tenu cependant de garantir que cette lettre est effectivement parvenue à son destinataire ;

qu'à la place de la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile, l'huissier mandaté par l'URSSAF lui avait envoyé un courrier en tous points équivalents ; qu'en reprochant à la société de ne pas rapporter la preuve que ce courrier était effectivement parvenu à l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'élection de domicile, emportant constitution de mandataire, de l'URSSAF, impliquait la remise de la signification de l'acte à la personne de ce mandataire, M. Y..., huissier de justice, membre de la SCP d'huissiers de justice Gottrand-Le Bris-Ragons-Saffre, l'arrêt constate que l'acte litigieux, qui ne contient aucune mention des raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à la personne même de M. Y..., ni des diligences entreprises à cette fin, a été délivré à Mlle Sophie X..., clerc, prise en sa qualité de personne physique" ; que la cour d'appel, qui a pu prendre en considération un élément du débat que les parties n'avaient pas spécialement invoqué au soutien de leur prétention, n'a pas violé le principe de la contradiction ;

Et attendu qu'ayant relevé, en l'état de ces constatations et énonciations, que l'acte litigieux n'avait pas été signifié à personne, et que cet acte ne portait pas mention de l'envoi de la lettre prévue, en pareil cas, par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a retenu souverainement qu'il était résulté de ces irrégularités un grief pour l'URSSAF ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de nullité formée par la société, alors, selon le moyen, que, même reposant sur des fondements juridiques différents, les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; que pour demander la mainlevée de l'hypothèque prise par l'URSSAF sur les immeubles litigieux, la société avait soutenu devant les premiers juges que cette sûreté avait été purgée ; qu'en déclarant irrecevable la demande de nullité formée par la société en cause d'appel, qui tendait pourtant à obtenir la mainlevée de l'hypothèque prise par l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la demande présentée pour la première fois en cause d'appel et qui tendait à remettre en cause l'existence même de la sûreté, que la société n'avait jamais contestée, ayant souhaité au contraire voir attribuer à l'URSSAF le prix de l'immeuble, ne tendait pas aux mêmes fins que la prétention soumise aux premiers juges ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt du 15 janvier 1996 ;

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 juin 1996 ;

Condamne la société CIFAC Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie industrielle et financière des ateliers et chantiers de la Loire ;

La condamne à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lille la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20735
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne morale - Signification au domicile élu de celle-ci chez un huissier de justice - Délivrance à un clerc pris en sa qualité de personne physique - Nullité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 114, 654 et 658

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre) 1996-01-15 1996-06-03


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1999, pourvoi n°96-20735


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20735
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