AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque San Paolo, dont le siège est ...
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la banque San Paolo, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 694 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque San Paolo a fait assigner en paiement, devant un tribunal de grande instance, Mme X..., qui s'était portée caution solidaire d'un prêt consenti à la société France Building ; que Mme X... a fait appel du jugement qui l'avait condamnée à payer une certaine somme à la banque, et a conclu à l'annulation du jugement ;
Attendu que pour déclarer nulle l'assignation devant le Tribunal, faite par remise de la copie en mairie, et annuler en conséquence le jugement, l'arrêt relève que la banque a fait assigner Mme X... à l'adresse donnée comme étant la sienne sur l'extrait K bis du registre du commerce et sur l'acte de caution, que la signification ultérieure du jugement par le même huissier de justice a révélé que Mme X... n'avait jamais habité à cette adresse, et retient que l'intéressée a été assignée à une adresse qui n'était pas la sienne et que cette irrégularité lui avait causé un grief puisqu'elle n'avait pu assurer sa défense en première instance ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... pouvait se prévaloir d'une erreur qu'elle avait elle-même provoquée quant au lieu de son domicile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.