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25/03/1999 | FRANCE | N°96-12496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1999, 96-12496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Château, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 12 mars 1991 et 26 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Le Château, dont le siège est ...,

2 / de M. Henri X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, l

e moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Château, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 12 mars 1991 et 26 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Le Château, dont le siège est ...,

2 / de M. Henri X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SA Le Château, de Me Blanc, avocat de la SCI Le Château et de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 12 mars 1991 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la SA Le Château s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 12 mars 1991, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 275, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties doivent remettre sans délai à l'expert les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'en cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt avant-dire droit a, dans le litige opposant la SA Le Château (la SA) à la SCI Le Château (la SCI) et M. X..., son gérant, ordonné une expertise, le technicien désigné ayant pour mission de fournir à la cour d'appel tous éléments pour lui permettre de se prononcer sur les prétentions de la SA, tendant à se voir reconnaître la propriété totale ou partielle des immeubles qui avaient été l'objet d'un bail conclu en 1971 avec la SCI, ainsi qu'à être indemnisée des redevances locatives éventuellement payées indûment ;

Attendu que pour débouter la SA de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que l'expert avait remis un "rapport de carence", la SCI et M. X... s'étant abstenus de concourir au travail de l'expert, retient que la réponse que l'expert allègue avoir faite au magistrat chargé du contrôle de l'expertise, qui lui demandait des explications pour justifier le complément de consignation que l'expert avait sollicité, n'a jamais été enregistrée au greffe de sorte que le magistrat chargé du contrôle n'a pas été amené à user des pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 275, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les pouvoirs conférés au juge par l'article 275, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile sont indépendants de ceux qu'il tient de l'article 280 du même Code quant à la consignation d'une provision complémentaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

Constate la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 12 mars 1991 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la SCI Le Château et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Château et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-12496
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Opération d'expertise - Remise à l'expert par les parties des documents nécessaires à l'exécution de sa mission - Carence des parties - Pouvoirs du juge - Indépendance à l'égard de ceux prévus par l'article 280 du nouveau code de procédure civile en matière de consignation supplémentaire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 275 al. 2, 280

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A) 1991-03-12 1995-10-26


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1999, pourvoi n°96-12496


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12496
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