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25/03/1999 | FRANCE | N°96-10169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1999, 96-10169


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / du Cabinet Acra atelier de conception et de réalisation architecturale et d'urbanisme, dont le siège est ...,

2 / de la société Acra atelier de conception et de réalisation architecturale et d'urbanisme, dont

le siège est ...,

3 / de la société civile de moyens X..., Bernard Moisy-Acra, dont le s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / du Cabinet Acra atelier de conception et de réalisation architecturale et d'urbanisme, dont le siège est ...,

2 / de la société Acra atelier de conception et de réalisation architecturale et d'urbanisme, dont le siège est ...,

3 / de la société civile de moyens X..., Bernard Moisy-Acra, dont le siège est ...,

4 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est ...,

5 / de la Commune d'Orcet, dont le siège est mairie d'Orcet, 63670 Orcet,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Cabinet Acra atelier de conception et de réalisation architecturale et d'urbanisme, de la société Acra atelier de conception et de réalisation architecturale et d'urbanisme, de la société civile de moyens X... Bernard Moisy-Acra et de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu par la commune d'Orcet avec le Cabinet Acra pour la réalisation d'une salle des fêtes dont la société ICGC a construit le gros oeuvre en sous-traitant le sol à la société Soltec ; que des désordres étant apparus, la commune a assigné devant un tribunal de grande instance les sociétés ICGC et Soltec ainsi que la SMABTP, assureur de responsabilité décennale de la société ICGC ; que la SMABTP a appelé en garantie le Cabinet Acra qui n'a pas comparu ;

qu'un jugement a notamment déclaré la société ICGC responsable des désordres de la structure du bâtiment, et a condamné la SMABTP à payer une certaine somme à la commune, et le Cabinet Acra à garantir cet assureur ; que ce jugement a été frappé d'appel, d'une part par le Cabinet Acra et la société Acra, d'autre part par la société civile de moyens Bonnavion-Moisy Acra ; que des conclusions d'appel ont été déposées au nom de M. Michel X... et de la Compagnie Axa Assurances ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les appels interjetés par les sociétés Acra et Bonnavion-Moisy-Acra et nulles les conclusions prises par M. X... et d'avoir jugé que le Cabinet Acra n'ayant aucune personnalité juridique, le jugement qui le condamnait à garantir la SMABTP était nul, alors, selon le moyen, 1 ) que les juges du fond ne peuvent relever d'office les fins de non-recevoir tirées d'un défaut de qualité ; qu'en relevant que la Cabinet Acra, partie en première instance, n'avait pas qualité et que, par conséquent, le jugement prononcé à son encontre était nul, ce qu'aucune partie ne lui avait demandé de faire, la cour d'appel a violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'irrecevabilité doit être écartée lorsqu'avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir intervient à l'instance ; qu'en déclarant l'appel de la société Bonnavion-Moisy-Acra irrecevable et les conclusions de M. X... nulles, sans rechercher si, comme lui demandaient les conclusions de cette société et de la SMABTP, l'intervention de ces personnes n'était pas susceptible de régulariser la procédure, la cour d'appel a violé l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, pour statuer comme il l'a fait, n'a pas retenu un défaut de qualité, mais une absence de capacité d'ester en justice ;

Et attendu qu'il ne résulte pas des productions et du dossier de la procédure, que des conclusions avaient été déposées par la société civile de moyens, et que la SMABTP avait demandé à la cour d'appel de juger la procédure régularisée par l'appel de la société civile de moyens et par les conclusions déposées au nom de M. X... ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant et pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui a été l'objet de cet appel ;

Attendu que l'arrêt déclare que la condamnation du Cabinet Acra à garantir la SMABTP était nulle, après avoir dit irrecevables les appels de la société Acra et de la société civile de moyens Bonnavion-Moisy-Acra, et nul l'appel du Cabinet Acra ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit nulle la condamnation du Cabinet Acra, par le jugement rendu le 1er décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, à garantir la SMABTP, l'arrêt rendu le 5 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-10169
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le moyen relevé d'office) APPEL CIVIL - Recevabilité - Appel déclaré irrecevable - Effets - Impossibilité de statuer au fond.

(sur le moyen) ACTION EN JUSTICE - Qualité - Défaut de qualité - Distinction avec absence de capacité d'ester en justice.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre, 1re section), 05 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1999, pourvoi n°96-10169


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.10169
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