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25/03/1999 | FRANCE | N°95-21903

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1999, 95-21903


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SONAGAR, dont le siège est avenue du Colonel Parant, Libreville (Gabon),

en cassation d'une ordonnance rendue le 27 juin 1994 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Louis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, oÃ

¹ étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SONAGAR, dont le siège est avenue du Colonel Parant, Libreville (Gabon),

en cassation d'une ordonnance rendue le 27 juin 1994 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Louis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société SONAGAR, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Vu les articles 12 et 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près la cour d'appel ;

Attendu que pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la société Gabonaise d'Assurance et de Réssurance, a saisi un premier président d'une contestation relative à l'état de frais et d'émoluments qu'avait établi M. X..., avoué, ayant occupé pour elle dans une instance en référé, aux dépens de laquelle elle avait été condamnée et qui tendait à voir ordonner le séquestre de certaines sommes déposées dans différents établissements ;

Attendu que pour fixer l'émolument proportionnel, le premier président retient que la demande d'autorisation de séquestre portait sur des créances représentées par des sommes prétendument détournées pour un montant correspondant à l'intérêt du litige ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'ayant énoncé que l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent, il ne pouvait fixer l'émolument en confondant le montant des créances à séquestrer et la demande d'autorisation elle-même qui constituait seule l'intérêt du litige, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 juin 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-21903
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif - Emolument proportionnel - Demande dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent - Demande de séquestre portant sur des créances représentées par des sommes prétendument détournées.


Références :

Décret 80-608 du 30 juillet 1980 art. 12 et 13

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 27 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1999, pourvoi n°95-21903


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.21903
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